Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 sept. 2025, n° 2511425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 et le 16 septembre 2025, M. F A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence avec une obligation de pointage ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le signataire des décisions attaquées n’était pas compétent pour se faire ;
— elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un examen insuffisant de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il a présenté une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2022 et qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa qualité d’agent de production ;
— elle méconnaît son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et fait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Tronquet, substituant Me Frery et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens, en insistant sur le défaut d’examen complet de la situation du requérant ;
— et les observations de M. A, requérant, assisté de M. B, interprète en géorgien, qui indique être chez lui en France, où ses enfants sont scolarisés et où il exerce une activité professionnelle.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 12 novembre 1986, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence avec une obligation de pointage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 7 juillet 2025, la préfète du Rhône a donné, à l’article 2, délégation de signature à Mme E D, cheffe du bureau de l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes citées à l’article 1er de cet arrêté, à l’effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont elle dépend, dans son domaine de compétence respectif, à l’exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus, au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. L’article 11 de cet arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, délégation à l’effet de signer les actes visés à l’article 1er est donnée à M. C G, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, lequel appartient à la direction des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que les personnes citées à l’article 1er de cet arrêté et Mme D n’auraient pas été absentes ou empêchées le 25 août 2025, date de signature de l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n’ont pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour adopter de telles décisions, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
6. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, qui ne soutient par ailleurs pas pouvoir bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu’il aurait formé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle la préfecture n’aurait toujours pas donné suite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A, qui lui était alors soumise. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments invoqués par le requérant relatifs à sa situation professionnelle et familiale, dont la présence de ses enfants mineurs sur le territoire français, dont rien ne permet de dire que la préfète les aurait ignorées, quand bien même la décision attaquée ne cite pas les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si le requérant soutient remplir les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa qualité d’agent de production, ce titre de titre de séjour, qui est délivré à titre exceptionnel, ne constitue pas un titre de séjour de plein droit, de nature à faire obstacle à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A, qui lui était alors soumise.
8. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 25 août 2025, M. A a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité et a été informé du fait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, pour laquelle il a formulé des observations écrites. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative et susceptibles d’influer sur le sens de la décision de la préfète du Rhône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Tout d’abord, si M. A se prévaut de la circonstance qu’il est pacsé avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants, et avec lesquels il réside sur le territoire français, le requérant ne conteste toutefois pas les termes de la décision attaquée selon lesquels sa compagne est en situation irrégulière sur le territoire français, et il ressort des pièces du dossier qu’elle a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020, qu’elle n’a pas exécutée. Il s’ensuit que les seules circonstances que les deux enfants du couple soient nés en France en 2020 et en 2024 et que l’aîné de ces enfants ait effectué l’entièreté de sa scolarisation sur ce territoire, ne sauraient suffire à considérer qu’ils ont vocation à résider sur ce territoire, où aucun de leur parent ne réside régulièrement, et au regard du jeune âge de son enfant scolarisé, pour lequel le requérant n’établit ni même n’allègue que sa scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans un autre Etat que la France. Par ailleurs, M. A, qui ne se prévaut d’aucune autre relation particulière sur le territoire français en dehors de son cercle familial nucléaire, ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré une précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre, son exercice d’activités professionnelles et sa maîtrise de la langue française ne caractérisent pas une insertion telle sur le territoire français que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision serait susceptible d’engendrer sur la situation personnelle de M. A, de sorte que ce moyen doit également être écarté. Il résulte également de ce qui vient d’être exposé que la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effets de séparer les enfants du requérant de leurs parents, dont la cellule familiale pourra notamment se reconstituer dans leur pays d’origine, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. D’une part, la seule circonstance que M. A soit signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion sans violence en 2020 et des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis en 2025 ne suffit pas à considérer que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale. Toutefois, d’autre part, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Rhône s’est également fondée sur le risque que présentait le requérant de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu’il a remis son passeport aux autorités compétentes et qu’il travaille dans une agence d’intérim depuis plusieurs années, M. A ne remet pas en cause ce second motif de la décision attaquée, qui se fonde sur les circonstances qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en s’abstenant d’exécuter une précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre, et qu’il ne justifiait ni d’un hébergement stable, ni d’une activité professionnelle licite. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités en estimant que le comportement de M. A présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ce second motif pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants et de sa conjointe, qui réside également irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité et bénéficier d’un suivi orthophonique dans un autre pays que la France, notamment dans le pays d’origine de ses parents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. La seule circonstance que cette décision empêchera le requérant de travailler sur des chantiers, pour lesquels il était employé, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autant plus qu’il est constant qu’il n’exerçait pas cette activité professionnelle de manière licite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage doit être écarté.
19. En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté par la préfète du Rhône en défense que la décision attaquée vise, à tort, une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de vingt quatre mois prise et notifiée le 16 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, dont le requérant n’a pas fait l’objet, il est toutefois constant que M. A se maintient sur le territoire français malgré une mesure d’expulsion adoptée à son encontre le 20 février 2020. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée vise de manière erronée une décision qui ne concerne pas le requérant, doit être regardé comme une simple erreur de plume, sans incidence sur le sens de la décision attaquée, et il ne saurait en être déduit un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas mention de la situation professionnelle du requérant, par ailleurs exercée de manière irrégulière, ne permet pas de considérer que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A, ni que cette circonstance aurait eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A, qui n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français et ne conteste pas exercer son activité professionnelle de manière illicite, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Frery et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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