Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2504805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du président de l’université du Littoral Côte d’Opale portant rejet de sa candidature à la formation en licence arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours anglais.
Une demande de régularisation, invitant Mme B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué, lui a été envoyée par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 22 mai 2025. Elle a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par courrier transmis le 22 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 22 mai 2025, et dont elle a accusé réception le 25 mai 2025 à 12h19, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’acte contesté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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