Réformation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 sept. 2024, n° 2103470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 16 juin 2023, le tribunal administratif de céans a ordonné une expertise en vue, après avoir procédé à l’examen médical de Mme B… A… et décrit de manière exhaustive son état de santé, de dégager l’ensemble des éléments propres à justifier de l’indemnisation des préjudices subis en relation avec les deux maladies professionnelles reconnues.
Le rapport du Dr C…, médecin expert, a été déposé le 9 avril 2024.
Par deux mémoires en ouverture de rapport enregistrés le 8 mai 2024 et le 27 juin 2024, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de D… à lui verser la somme de 126 175,99 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exercice de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de D… la somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle soutient que :
l’assistance à tierce personne est justifiée par l’impossibilité de porter des charges alors qu’elle réside dans un appartement au 5ème étage sans ascenseur et par le besoin d’être assistée pour les gestes du quotidien alors qu’elle est gauchère et que sa main gauche est la plus impactée ; ce préjudice peut être évalué, avant consolidation, à la somme de 9 477,85 euros ; la commune, qui n’est pas un fond de garantie, ne peut pas invoquer la déduction des certaines prestations comme l’allocation personnalisée d’autonomie ; en tout état de cause, elle ne perçoit pas cette allocation ;
elle a dû faire face à des dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle pour un montant de 5 339,88 euros ;
son déficit fonctionnel temporaire, induit par les nombreux soins, infiltrations interventions chirurgicales et hospitalisations, doit être évalué à la somme de 5 500 euros ;
son préjudice esthétique temporaire, caractérisé par les cicatrices opératoires, l’immobilisation du poignet par une attelle et la prise de poids liée à l’arrêt de l’activité physique doit être évalué à la somme de 3 000 euros ;
son déficit fonctionnel permanent (DFP), évalué par l’expert à 15%, doit être indemnisé, compte tenu de son âge, à la somme de 21 000 euros ;
les souffrances endurées, qui sont distinctes du préjudice réparé au titre du DFP, sont caractérisées par des douleurs régulières, des paresthésies et des fourmillements et une anxiété importante liée notamment au refus de son employeur d’adapter son poste de travail à son état de santé ; elles doivent être indemnisées à hauteur de 4 162 euros ;
son préjudice esthétique permanent, caractérisé par des cicatrices et gonflements, peut être évalué à la somme de 2 000 euros ;
elle subit un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer le sport en salle et le vélo compte tenu de ses douleurs résiduelles aux poignets ; elle a dû arrêter de conduire pendant longtemps et ne peut plus conduire que sur de petits trajets depuis 2020 ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 4 200 euros ;
le préjudice sexuel, qui a été retenu par l’expert, peut être évalué à la somme de 2 000 euros ;
les dépenses de santé qu’elle sera amenée à engager pour le reste de sa vie doivent être évaluées à la somme de 10 000 euros ;
l’assistance future à tierce personne, évaluée par l’expert à un besoin de 2h par semaine pour l’aide à la toilette et à l’habillage doit être évaluée à la somme de 51 618,06 euros ;
elle a subi un préjudice économique en raison de son placement en position de congé ordinaire rémunéré à demi-traitement en 2018 ayant provoqué un découvert bancaire pendant 3 mois ; son préjudice matériel et moral à ce titre doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
elle doit être remboursée des frais d’expertise, pour la somme de 4 378,20 euros ainsi que des frais de déplacement pour se rendre devant l’expert, pour la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense postérieur au dépôt du rapport de l’expert, enregistré le 13 juin 2024, la commune de D…, représentée par Me Lonqueue, persiste à conclure au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucune indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne n’est due dès lors que dans l’hypothèse où ce préjudice serait établi, il y lieu de déduire le montant perçu au titre de l’allocation d’autonomie ; le montant proposé de 13,66 euros de l’heure est surévalué ;
la demande de remboursement au titre des dépenses de santé doit être rejetée dès lors qu’il n’est pas établi que ces dépenses n’auraient pas été prises en charge par la mutuelle de la requérante ;
la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire est surévaluée ; à le supposer établi, ce préjudice ne pourra être évalué à plus de 3 512,50 euros ;
l’expert n’a pas évalué le préjudice esthétique avant consolidation ; le montant sollicité à ce titre est surévalué ;
le déficit fonctionnel permanent (DFP) ne pourra être réparé que si le tribunal estime qu’il est établi ;
l’expert n’a pas relevé d’anxiété au titre des souffrances endurées avant consolidation ; les souffrances post consolidation ont été intégrées par l’expert dans le DFP ;
le préjudice esthétique après consolidation ne saurait être indemnisé à plus de 1 000 euros ;
le préjudice d’agrément, de même que le préjudice sexuel ne sont pas établis ;
les dépenses de santé futures ne présentent qu’un caractère éventuel et ne sont donc pas indemnisables ;
le besoin d’une assistance future à tierce personne n’est pas établi ; en tout état de cause, le montant sollicité est surévalué ;
le préjudice économique invoqué est inexistant compte tenu de la régularisation rétroactive de sa situation et le principe d’indemnisation de ce préjudice a déjà été rejeté dans le jugement avant-dire droit ;
le préjudice moral lié au défaut d’aménagement de poste, qui n’a pas été relevé par l’expert, n’est pas établi ;
les montants acquittés pour les frais de déplacement liés à l’expertise ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 13 mai 2024, par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr C… à la somme de 4 378,20 euros.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Rochefort pour Mme A…,
- et les observations de Me Allegret, substituant Me Lonqueue, pour la commune de D….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en …, a été recrutée par la commune de D… en 1988. Après avoir exercé les fonctions d’agent d’entretien pendant 25 ans, elle a exercé les fonctions d’agent territorial E… à partir de 2012. Par un arrêté du 26 janvier 2017, la commune de D… a reconnu comme étant d’origine professionnelle le syndrome du canal carpien affectant sa main gauche, puis par un arrêté du 12 janvier 2021, elle a reconnu comme étant également d’origine professionnelle le même syndrome affectant sa main droite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune défenderesse à l’indemniser des préjudices résultant de l’apparition de ces deux maladies professionnelles. Par un jugement avant-dire-droit du 16 juin 2023, le présent tribunal a reconnu l’engagement de la responsabilité de ladite commune à l’égard de Mme A… sur le fondement d’une part de la responsabilité pour faute, à raison du défaut d’aménagement de poste de l’intéressée conformément aux préconisations du médecin de prévention et, d’autre part, du droit à versement d’une indemnité complémentaire réparant les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité et les préjudices extra-patrimoniaux.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… résultant des deux maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle peut être regardé comme consolidé à compter du 1er mars 2019 s’agissant du syndrome du canal carpien affectant la main gauche et au 17 juin 2020 s’agissant du même syndrome affectant la main droite.
En ce qui concerne les préjudices subis avant la date de consolidation
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d’ailleurs que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte en l’espèce de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que l’état de Mme A… a nécessité une assistance par une tierce personne non spécialisée, pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques, à raison de deux heures par jour pour les périodes du 29 novembre 2016 au 28 décembre 2016, du 23 novembre 2018 au 22 décembre 2018 ainsi que du 19 avril 2019 au 18 mai 2019 correspondant à des périodes immédiatement post-opératoires puis à raison de trois heures par semaine pour les périodes à distance des opérations, du 29 décembre 2016 au 22 novembre 2018, du 23 décembre 2018 au 1er mars 2019 puis du 19 mai 2019 au 17 juin 2020. Compte tenu du montant du salaire minimum augmenté des charges sociales sur ces périodes, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d’une tierce personne à domicile en les évaluant à un taux horaire moyen de 14 euros sur l’ensemble de ces périodes. Ce préjudice peut ainsi être évalué, après déduction des périodes d’hospitalisation des 19 mars 2018, 2 juillet 2018 et 22 novembre 2018, et en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, à la somme de 10 692,45 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait perçu une aide ou allocation destinée à couvrir les frais d’assistance par tierce personne durant cette période. Par suite il y a lieu de condamner la commune de D… à lui verser cette somme.
S’agissant des dépenses de santé engagées :
Mme A… justifie, par la production de deux factures en date du 23 novembre 2018 et du 23 avril 2019, qu’une somme de 1 582,95 euros d’une part et de 787,39 euros d’autre part, correspondant aux frais de séjour et aux honoraires pour des actes de chirurgie et d’anesthésie, ont été facturées dans le cadre de ses hospitalisations les 22 novembre 2018 et 18 avril 2019. Compte tenu des sommes prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle de Mme A… telles qu’elles résultent de l’instruction, le reste à charge pour ces deux interventions doit être exactement évalué à la somme de 784,12 euros. Mme A… justifie également d’un reste à charge d’un montant de 70,10 euros lors de chacune des consultations spécialisées réalisées les 14 janvier et 25 février 2019. Elle est ainsi fondée à demander à ce que la commune de D… soit condamnée à lui rembourser ces montants, soit la somme totale de 924,32 euros. Si elle soutient qu’il est également resté à sa charge d’autres dépenses de santé notamment pour des soins de kinésithérapie elle ne justifie pas de la réalité de ces dépenses en se bornant à produire un tableau récapitulatif, insuffisant pour établir qu’elle a effectivement acquitté les sommes qu’elle y indique.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel total durant 5 jours soit les 28 novembre 2016, 19 mars 2018, 2 juillet 2018, 22 novembre 2018 et 18 avril 2019, un DFT partiel de classe II durant 90 jours soit du 29 novembre 2016 au 28 décembre 2016, du 23 novembre 2018 au 22 décembre 2018 et du 19 avril 2019 au 18 mai 2019 et un DFT partiel de classe I durant 1 156 jours soit du 29 décembre 2016 au 18 mars 2018, du 20 mars 2018 au 1er juillet 2018, du 3 juillet 2018 au 21 novembre 2018, du 23 décembre 2018 au 1er mars 2019 et, s’agissant de la main droite, du 19 mai 2018 au 17 juin 2018. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en attribuant à Mme A… la somme totale de 2 752 euros, sur la base de 16 euros par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire total puis de 4 euros par jour pour la période de déficit partiel de classe II et 2 euros par jour pour les périodes de déficit partiel de classe I.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que préalablement à la consolidation de son état de santé, Mme A… a subi un préjudice esthétique, caractérisé par la présence de cicatrices opératoires au niveau du versant palmaire des deux poignets, une immobilisation totale par attelle pendant 3 mois au total et une prise de poids significative du fait de l’arrêt de son activité physique régulière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui attribuant une somme de 1 250 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que préalablement à la consolidation de son état de santé, Mme A… a souffert en raison des chirurgies et infiltrations pratiquées sur ces poignets, de la nécessité d’immobiliser ses poignets par une attelle, de l’application d’un patch de capsaïcine et des séances de rééducation fonctionnelle. L’expert, qui a également relevé l’existence d’un important état anxieux, a évalué ces souffrances à un niveau de 3 sur une échelle de 7. Dans ces circonstances il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées antérieurement à la consolidation en les indemnisant à hauteur de 3 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis après la date de consolidation :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction qu’à la date de consolidation Mme A… était âgée de cinquante-deux ans et que son déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 15%, en raison d’une baisse des amplitudes articulaires des poignets, d’une baisse de force musculaire au serrage de la main mais également de douleurs résiduelles permanentes ou intermittentes, des troubles dans les conditions d’existence et des manifestations de nature anxieuse induite par l’état de sa santé. Le préjudice de Mme A… peut donc être évalué à la somme totale de 21 000 euros, en ce compris les souffrances postérieures à la consolidation.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par Mme A…, évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices opératoires, en l’indemnisant à hauteur de 750 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… pratiquait régulièrement des activités de sport en salle ainsi que du cyclisme de loisir. L’expert a relevé que ces activités n’étaient plus réalisables en raison des douleurs résiduelles aux poignets et de la souffrance morale endurées par la requérante. Dans ces conditions, le préjudice d’agrément invoqué doit être regardé comme établi et il en sera fait une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme A…, tenant à une baisse de libido liée au retentissement anxieux de sa maladie professionnelle et aux douleurs lors de la mobilisation des poignets, causant une gêne dans son intimité, en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Si l’expert a relevé que l’état de santé de Mme A… postérieur à la consolidation justifierait qu’elle poursuive des séances de kinésithérapie pour maintenir les amplitudes articulaires, qu’elle continue de prendre des antalgiques, qu’elle consulte un centre d’étude et de traitement de la douleur et qu’elle se fasse confectionner une attelle thermoformée, l’existence de dépenses susceptibles de rester à sa charge de ce chef ne présente, en l’état de l’instruction qu’un caractère éventuel. Il appartiendra le cas échéant à Mme A… de solliciter ultérieurement la prise en charge des frais exposés auprès de la commune, qui conformément à l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, est tenue de lui rembourser « les honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ».
S’agissant de l’assistance future à tierce personne :
Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance de la requérante par une tierce personne pour l’accompagner dans sa toilette et son habillage en raison des douleurs et gênes fonctionnelles qui affectent ses deux poignets de manière définitive doivent être fixés à quinze minutes par jour. Compte tenu des modalités de calcul rappelées au point 3, le besoin en assistance non spécialisée s’établit à un total de 103 heures par an. Il y a lieu, au titre des dépenses futures, de porter le taux horaire de cette assistance à 15 euros. Compte tenu de la valeur du point de capitalisation pour une femme de 52 ans, soit 31,372, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 48 470 euros au titre de l’assistance à tierce personne future.
S’agissant du remboursement des frais de déplacement dans le cadre de la mesure d’expertise :
Mme A… justifie que, pour l’exécution de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal, elle a dû se rendre en véhicule au cabinet du Dr C… situé à Epron dans le Calvados, soit à 460 km de son domicile aller-retour. Elle justifie s’être acquittée par ailleurs d’une somme de 35,20 euros au titre des péages autoroutiers. Par suite, elle est fondée à demander à la commune de D…, le remboursement des frais de déplacement engagés à ce titre, sur la base du barème kilométrique le plus bas en l’absence de précisions sur le véhicule utilisé, soit la somme totale de 278,54 euros.
S’agissant du préjudice économique invoqué :
Ainsi qu’il a déjà été dit au point 15 du jugement avant-dire-droit, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, à raison d’une rémunération à demi-traitement qui l’a conduite à se retrouver en situation de découvert bancaire pendant 3 mois.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander à ce que la commune de D… soit condamnée à lui verser la somme totale de 91 617,31 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 24 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée à la date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. »
Les frais de l’expertise ordonnée par le présent tribunal, taxés à la somme de 4 378,20 euros par l’ordonnance susvisée du 13 mai 2024 de la première vice-présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de la commune de D….
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions à ce titre formées par la commune de D… et de mettre à la charge de cette commune, partie perdante, le versement à Mme A… de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de D… est condamnée à verser à Mme B… A… une somme de 91 617,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 4 378,20 euros sont mis à la charge définitive de la commune de D….
Article 3 : La commune de D… versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de D….
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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