Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2307062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 7 mars 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle L’Orée de Toulouse, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de L’Union a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quatre-vingt-onze logements avec parkings aérien et en sous-sol sur un terrain situé 83 avenue des Pyrénées ;
2°) d’enjoindre au maire de L’Union de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Union une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de L’Union, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Des pièces, enregistrées le 22 janvier 2026, ont été produites par la commune de L’Union en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdejo, avocat de la société L’Orée de Toulouse et de Me Weigel, avocat de la commune de L’Union.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Orée de Toulouse a présenté, le 30 juin 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quatre-vingt-onze logements avec parkings aérien et en sous-sol sur un terrain situé 83 avenue des Pyrénées. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le maire de la commune de L’Union a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée. Par la présente requête, la société L’Orée de Toulouse demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ».
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Pour opposer à la société L’Orée de Toulouse un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, le maire de la commune de L’Union a estimé que le projet, de par sa nature et sa densité et eu égard au contexte pavillonnaire de l’emplacement du projet sur la commune, n’était pas en harmonie avec les caractéristiques du tissu urbain et était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoyant « d’offrir aux habitants un haut niveau de qualité urbaine et environnementale », « de conforter l’identité du territoire pour renforcer l’attachement des habitants », et « d’affirmer et pérenniser l’attractivité de la Métropole en répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section AX n°s 199, 202, 209, 213, 233, 234 et situé 83 avenue des Pyrénées, est compris dans la zone UB du PLU de la commune de L’Union en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, regroupant une majorité de la zone urbanisée de la commune, elle-même constituée de lotissements et d’ensembles d’habitations, principalement d’habitat pavillonnaire en R+1. Le projet de la société L’Orée de Toulouse consiste, après démolition de trois habitations sur ce terrain d’une superficie de 5 233 m², en la réalisation de deux bâtiments de quatre-vingt-onze logements d’une surface de plancher totale de 4 804 m², en R+1 et R+2 et d’une hauteur inférieure à 7 mètres. Si le secteur est essentiellement composé de maisons individuelles, d’une part, ces maisons présentent des gabarits importants et, d’autre part, le secteur comporte également des ensembles immobiliers de hauteur et de gabarit comparables au projet, notamment un ensemble immobilier en R+1 comportant des commerces et des logements à proximité immédiate du projet ainsi qu’un immeuble collectif en R+2 de vingt-huit logements sur la parcelle immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, deux projets d’ensembles immobiliers étaient autorisés et en cours de réalisation à proximité du projet, à savoir un projet de six bâtiments collectifs de cinquante-huit logements au 73 avenue des Pyrénées et un projet de quarante-neuf logements collectifs et de vingt-deux villas au 18 chemin Saint-Jean, à l’arrière du terrain d’assiette du projet. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le projet, de par sa nature et sa densité, n’est pas en rupture avec les caractéristiques du tissu urbain dans lequel il est envisagé et n’induit pas une densification du secteur qui contreviendrait aux orientations du PADD du futur PLUi-H. A cet égard, le projet ne contrevient ni à l’objectif du PADD « Affirmer et pérenniser l’attractivité de la métropole en répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux » lequel prévoit d’ailleurs que la production de logements neufs et de qualité doit être soutenue et prioritairement située dans le tissu urbain constitué, ni à l’orientation 2.4 du PADD « Conforter l’identité du territoire pour renforcer l’attachement des habitants » dès lors que le projet, qui présente une qualité architecturale suffisante, ne porte atteinte à aucun élément fondateur de l’identité paysagère du secteur, ni à l’orientation 2.5 du PADD « Offrir aux habitants un haut niveau de qualité urbaine et environnementale » dans la mesure où le projet, malgré sa densité, prévoit la création d’espaces verts et de cœurs d’îlots verts sur le terrain d’assiette. Au demeurant, le projet s’inscrit pleinement dans l’orientation 3.1 du PADD « Répondre aux besoins en logements pour tous » laquelle prévoit que, eu égard à la croissance démographique au sein de la métropole, le besoin de production de logements est estimé à environ 7 200 logements par an et l’offre de logements sera privilégiée en densification des espaces urbanisés et au sein de l’enveloppe urbaine. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de L’Union a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à compromettre l’exécution du PLUi-H de Toulouse Métropole en cours d’élaboration.
6. Il résulte de ce qui précède que la société L’Orée de Toulouse est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il résulte de l’instruction qu’à l’expiration du délai de validité du sursis à statuer prononcé le 19 septembre 2023, la société L’Orée de Toulouse a confirmé sa demande de permis de construire, laquelle a fait l’objet d’un arrêté du maire de L’Union en date du 12 novembre 2025 portant refus de permis de construire. Cette circonstance fait obstacle, à la date du présent jugement, à ce que soit ordonnée au maire la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société L’Orée de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de L’Union une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune défenderesse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société L’Orée de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de L’Union du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de L’Union versera à la société L’Orée de Toulouse une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle L’Orée de Toulouse et à la commune de l’Union.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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