Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2603814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600202 rendue le 3 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu les effets de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par
M. B… le 4 juillet 2025 et enjoint à cette autorité de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un certificat de résidence algérien dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, prévu par l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien modifié, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 3 février 2026, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, dans délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à n’y avoir lieu à statuer sur la requête eu égard à la délivrance d’un récépissé de sa demande ayant pour effet de faire bénéficier à M. B… des mêmes droits que son précédent titre de séjour.
Par mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B…, représenté par Me Vincensini, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Il fait valoir que sa demande conserve son objet, le préfet n’ayant pas exécuté l’ordonnance du 3 février 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- ordonnance n° 2500202 de la juge des référés du tribunal administratif du 3 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 14h00 en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600202 rendue le 3 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu les effets de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. B… le 4 juillet 2025 estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Et, il a enjoint à cette autorité de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un certificat de résidence algérien dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. M. B… demande, en l’absence d’exécution, à la date de sa requête, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir la mesure d’injonction de délivrance d’un titre de séjour d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard et de liquider l’astreinte de 40 euros prononcée.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.
4. L’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. L’article R. 431-13 du même code mentionne que la durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois et il peut être renouvelé. Les articles R. 431-14 et R. 431-15 précisent les conditions dans lesquelles le titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour peut être autorisé à exercer une activité professionnelle.
5. Eu égard à son objet même et à ses effets tenant à la durée de sa validité, le récépissé de demande de carte de séjour, remis à M. B…, lequel est valable jusqu’au 11 août 2026 alors même qu’il autorise l’intéressé à travailler ne peut être regardé comme le titre de séjour dont le juge des référés a ordonné, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 3 février 2026, à titre provisoire, la délivrance. Dès lors, il y a lieu à statuer sur la requête.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
8. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 3 février 2026 lui enjoignant de délivrer à M. B…, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien qui doit nécessairement s’entendre comme celui visé par les stipulations de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre précité à M. B… l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
10. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 3 février 2026 qui a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Vincensini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien au titre des stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions de M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vannina Vincensini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Mali ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Porcin ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail social ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien préalable ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Salarié protégé ·
- Recours ·
- Code du travail
- Avis conforme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Enfant ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Véhicule ·
- Holding ·
- Tourisme ·
- Activité ·
- Biens et services ·
- Filiale ·
- Investissement ·
- Outre-mer ·
- Finances publiques
- Coulommiers ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Personnel de service ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.