Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2025, n° 2502537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Grenaille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ladite décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu de la précarité de sa situation administrative, laquelle a des conséquences financières lourdes en termes de prise en charge de ses frais de santé élevés ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 1110-5 du code de la santé publique, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un tel doute.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2502536 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1: « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A B, ressortissant américain né en 1945, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l’espèce, le requérant soutient que la condition tenant à l’urgence serait remplie compte tenu de la précarité de sa situation administrative, laquelle a des conséquences financières lourdes en termes de prise en charge de ses frais de santé élevés, étant atteint de pathologies graves. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en France. D’autre part, concernant ses ressources, il n’établit ni même n’allègue que lui ou son épouse, qui a une activité professionnelle à Monaco, ne pourrait faire face aux frais de santé qu’ils seraient amenés à supporter jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête aux fins d’annulation de la décision litigieuse. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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