Rejet 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2020, n° 2009927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009927 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°2009927 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z Juge des référés ___________ Le juge des référés Ordonnance du 3 décembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020 sous le n° 2009927, M. X AA, demeurant […] […] (77450), agissant en qualité de représentant légal de M. AB AA, représenté par Me Ameziane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Créteil a implicitement rejeté la demande d’inscription de M. AB AA au sein d’un établissement scolaire pour la rentrée scolaire 2020 ;
2°) d’ordonner l’inscription de M. AB AA dans un des établissements de l’académie de Créteil correspondant à ses vœux à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AA soutient que :
* la condition d’urgence des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire a été fixée au 1er septembre 2020 et que cela fait donc plus de trois mois que M. AB AA n’est plus scolarisé ;
* en application de l’article 131-1 du code de l’éducation, l’inscription scolaire est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de 16 ans ;
* le refus implicite de l’académie de Créteil est dénué motivation.
N°2009927 2
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Sur la demande à fin d’annulation de la décision querellée :
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier recommandé du 23 septembre 2020 dont il a été accusé réception le 25 septembre suivant, M. AB AA a demandé au recteur de l’académie de Créteil de l’inscrire dans un des six lycées professionnels de l’académie afin de suivre une première année de bac pro système numérique. En application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le rectorat de Créteil sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet.
4. Si, par la présente requête, M. X AA, agissant en qualité de représentant
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légal de M. AB AA, demande l’annulation d’une telle décision, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande en « référé conservatoire » de M. AA :
5. En premier lieu, à supposer que les conclusions à fin d’annulation puissent être requalifiées en conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de l’académie de Créteil, il ne résulte pas de l’instruction que la requête intitulée « référé conservatoire » de M. AA ait été accompagnée d’une requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Par suite, en application du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En second lieu, dans sa requête, M. AA cite l’article L. 521-3 du code de justice administrative et demande d’ordonner l’inscription de M. AB AA dans un des établissements de l’académie de Créteil correspondant à ses vœux. Il doit, par-là, être entendu comme demandant au juge d’ordonner toute mesure utile pour que son fils soit inscrit dans un des établissements de l’académie de Créteil correspondant à ses vœux.
7. Toutefois, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Or, au cas d’espèce, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de l’académie de Créteil, dont M. AA demande par ailleurs l’annulation. Il en résulte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administratives sont également irrecevables et doivent être rejetées comme telles, ainsi que les conclusions à fin d’astreinte qui les assortissent.
Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte :
8. Aucune astreinte n’étant prononcée dans le cadre de la présente instance, il convient donc également de rejeter les conclusions à fin de liquidation d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. AA :
9. Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration ou un organisme au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. AA dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Toutes les conclusions de la requête de M. AA étant rejetées, il convient également par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°2009927 4
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et au ministre de l’éducation nationale.
Copie dématérialisée en sera adressée à l’académie de Créteil.
Fait à […], le 3 décembre 2020.
Le juge des référés,
C. Z
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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