Rejet 2 mars 2021
Annulation 6 avril 2023
Rejet 20 novembre 2024
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 2 mars 2021, n° 2002702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2002702 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES |
|---|
Texte intégral
lr
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2002702
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
__________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
___________
Mme Y Le tribunal administratif de Montpellier Rapporteur public
(6ème Chambre) ___________
Audience du 9 février 2021 Lecture du 2 mars 2021 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, complétée le 17 et le 22 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer a délivré à M. X un permis de construire autorisant la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé sur la parcelle […], […].
Il soutient que le terrain d’assiette du projet est exposé à des hauteurs d’eau supérieures à 1,50 mètre et constitue un risque pour la salubrité et la sécurité publique justifiant en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme l’annulation du permis de construire qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la commune de Sainte – Marie-la-Mer, représentée par Me R, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la situation d’un terrain en zone inondable ne suffit pas à faire regarder un projet de construction d’habitation comme exposé de telle façon qu’un refus de permis doive être opposé par principe ;
N° 2002702 2
- la jurisprudence du Conseil d’Etat exige une démarche graduelle imposant d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales ;
- sur la carte d’aléa portée à sa connaissance en juillet 2019, la totalité de son territoire est inondable et plus de 90% de sa superficie est identifié en zone d’aléa très fort, avec une hauteur d’eau supérieure ou égale à un mètre ou, pour l’aléa fluvial, une vitesse supérieure ou égale à 0,5 m/s ; cette exposition au risque en ce qui concerne le terrain d’assiette du projet est identique à celle de tous les terrains situés en zone urbanisée ;
- les hauteurs d’eau identifiées sur cette carte d’aléa du porter à connaissance de 2019 sont les mêmes que celles identifiées pour la zone IIB2 du PPRI de 2004 ; il n’y a pas eu d’évolution de la connaissance du risque ;
- l’article 5 de l’arrêté reprend explicitement les prescriptions du PPRI, de sorte que le plancher habitable sera situé à 2,20 mètres au-dessus du terrain naturel, et les systèmes de protection des installations électriques des constructions (fusibles, disjoncteurs…) seront situés au-dessus de la cote de référence, ainsi que tous les appareillages sensibles ;
- le terrain d’assiette du projet est distant de plus d'1,4 km du fleuve « Têt » ; le projet porte en outre sur une emprise au sol limitée, d’environ 65 m² pour une parcelle de 311 m², la construction projetée étant accolée à une construction existante sur la parcelle voisine, avec une symétrie parfaite, satisfaisant ainsi à une bonne transparence hydraulique à l’échelle du terrain, lequel demeure largement dénué d’entrave à l’écoulement et à l’absorption des eaux par le sol ; le terrain est encore desservi par une voie ouverte à la circulation publique qui est directement raccordée à la route départementale D11, ce qui permet un parfait accès au projet, comme à tout le quartier, par les services de secours en cas d’intervention rendue nécessaire ;
- le fait que les voies se trouvent situées sous la cote de référence, à supposer qu’un tel fait soit établi car le préfet ne le démontre pas, est une contrainte qui s’applique à l’ensemble du quartier, et à toute la commune ;
- le préfet se contente d’une argumentation stéréotypée sans jamais circonstancier ses arguments au regard des particularités propres au projet.
En application de l’article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- les ordonnances n°2020-305 et n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
2
N° 2002702 3
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- les observations de Me R, représentant la commune de Sainte-Marie-la-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a déposé le 22 novembre 2019 auprès des services de la commune de Sainte- Marie-la-Mer une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle […], située […]. Par un arrêté n° PC 0066182 19E 0055 du 2 janvier 2020, le maire de Sainte-Marie-la-Mer a délivré le permis de construire sollicité. Par recours gracieux du 17 février 2020, notifié le 21 février 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité auprès du maire le retrait du permis de construire. Par lettre du 25 février 2020, reçue le 3 mars 2020, le maire de Sainte-Marie-la-Mer a refusé de retirer l’autorisation contestée. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales demande l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prise en compte du risque d’inondation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ».
4. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation
3
N° 2002702 4
d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
5. S’il est vrai que le projet de construction de maison individuelle en litige se situe dans un secteur de la commune de Sainte-Marie-la-Mer, identifié par le plan de prévention des risques d’inondation, actuellement opposable, approuvé le 11 mai 2004, en zone d’aléa fluvial « très fort », avec des hauteurs d’eau supérieures à 1,50 mètre avec une vitesse supérieure ou égale à 0,50 mètre par seconde, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un risque pour la sécurité publique serait différemment caractérisé par les études conduites dans le cadre de la directive inondation portées à la connaissance de la commune de Sainte-Marie-la-Mer le 11 juillet 2019.
6. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le placement des premiers planchers à la cote de 2,20 mètres, soit 0,70 mètre au-dessus de la cote minimale exigée par le règlement du plan de prévention du risque inondation, serait une mesure insuffisante pour permettre, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, notamment pour pallier le risque que représente la situation du projet en zone inondable. Il ressort des même pièces, d’une part, que l’emprise au sol du projet sera limitée à environ 65 m² pour une parcelle de 311 m², classée en zone UC au plan local d’urbanisme, dans une zone densément construite, située à 1,4 km du fleuve côtier la Têt et desservie par une voie ouverte à la circulation publique permettant l’intervention des services de secours, et, d’autre part, que la construction projetée, dont les systèmes de protection des installations électriques seront situés au-dessus de la cote de référence, sera accolée à une construction existante sur la parcelle voisine, avec une symétrie satisfaisant à une bonne transparence hydraulique. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, au regard des exigences des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le maire de Sainte-Marie-la-Mer, a délivré le permis de construire déféré.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré à M. X le 2 janvier 2020 par le maire de Sainte-Marie-la-Mer.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Marie-la-Mer présentées à l’encontre de l’Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
4
N° 2002702 5
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-la-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées Orientales, à la commune de Sainte-Marie-la-Mer et à M. X.
Délibéré après l’audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, président, M. X, premier conseiller, M. Lagarde, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. X S. Encontre
Le greffier
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mars 2021 Le greffier,
C. Arce
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bureau de vote ·
- Liste ·
- Émargement ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Suffrage exprimé ·
- Procuration ·
- Propagande électorale
- Scrutin ·
- Procuration ·
- Liste ·
- Campagne électorale ·
- Don ·
- Électeur ·
- Election ·
- Vote ·
- Message ·
- Grief
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Défenseur des droits ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Domaine public ·
- Service ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Hôtel ·
- Piéton ·
- Arrêté municipal ·
- Thé ·
- Ville
- Accès ·
- Associations ·
- Réduction d'impôt ·
- Défense ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Éviction ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Médecine d'urgence ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Propagande électorale ·
- Liste ·
- Maire ·
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Moyen de communication ·
- Tract ·
- Campagne de promotion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge
- Candidat ·
- Commission nationale ·
- Financement ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Politique ·
- Election ·
- Campagne électorale ·
- Inéligibilité ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Associations ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Pin ·
- Assurances
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Siège ·
- Liste ·
- Election ·
- Communauté de communes ·
- Pourvoir ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Fins ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.