Annulation 29 juillet 2020
Annulation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 juil. 2020, n° 2000468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000468 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N°2000468 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Margaux AD Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon,
M. Gérard Poitreau (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 juin 2020 Lecture du 29 juillet 2020 ___________
28-04-05-04-06 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 mars 2020, le préfet du Territoire de Belfort demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Rougemont-le-Château à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 par l’annulation de l’élection de Mme X Y et de M. Z AA en qualité de conseillers municipaux et de Mme AB AC en qualité de conseillère communautaire.
Le préfet soutient que dix-sept candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux lors des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Rougemont-le-Château, alors que conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, quinze conseillers municipaux auraient dû être proclamés élus. En outre, quatre candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires en méconnaissance de son arrêté du 17 septembre 2019 fixant le nombre de sièges attribués à chaque commune membre de la communauté de communes des Vosges du Sud qui n’a attribué que trois sièges à la commune de Rougemont-le-Château. Par suite, Mme Y, M. AA et Mme AC ont été proclamés élus à tort.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code électoral ;
-le code général des collectivités territoriales ;
N° 2000468 2
- l’arrêté du préfet Territoire de Belfort du 17 septembre 2019 portant détermination et répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes des Vosges du Sud ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AD, conseillère,
- et les observations de Mme Scholtter représentant le préfet du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 500 et 1 499 habitants comprennent 15 membres. L’article L. 260 du code électoral dispose : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ».
2. D’autre part, l’article L. 273-5 du code électoral dispose que nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement. Aux termes de l’article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Le 1° du I de l’article L. 273-9 de ce même code prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. L’article L. 273-10 de ce même code dispose que, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
N° 2000468 3
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal ou communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté, pour les conseillers municipaux de deux candidats ou, pour les conseillers communautaires d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par les dispositions précitées de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
4. Il est constant que la population municipale de la commune de Rougemont-le- Château, telle qu’elle résulte du dernier recensement effectué par l’INSEE, est, au 1er janvier 2020, de 1 479 habitants. Conformément aux dispositions précitées ainsi qu’à l’arrêté du 17 septembre 2019 du préfet du Territoire de Belfort visé ci-dessus et pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les électeurs de cette commune devaient élire 15 conseillers municipaux et 3 conseillers communautaires. Or, il résulte du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales que celles-ci ont eu pour objet et pour résultat la désignation de 17 conseillers municipaux et de 4 conseillers communautaires.
5. Cette irrégularité, à supposer même qu’elle résulte d’une erreur matérielle, ne peut qu’être regardée comme ayant vicié l’ensemble des opérations électorales du 15 mars 2020. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le préfet, d’annuler les opérations électorales pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Rougemont-le-Château.
DECIDE :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Rougemont-le-Château sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Territoire de Belfort, à Mme X Y, M. Z AA et à Mme AB AC.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Rougemont-le-Château.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première-conseillère,
- Mme AD, conseillère.
N° 2000468 4
Lu en audience publique le 29 juillet 2020.
La rapporteure, Le président,
M. AD T. Trottier La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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