Rejet 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 7 janv. 2021, n° 2001180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001180 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2001180 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. AH… AY…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier Nizet
Président-Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne Mme Violette de Laporte
Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 5 janvier 2021
Décision du 7 janvier 2021 ___________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, M. AX… AY…, demande au tribunal de prononcer l’annulation des élections municipales qui se sont tenues les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Sedan.
Il soutient que :
- lors du conseil municipal restreint du 4 mai 2020, qui était retransmis sur le compte Facebook de la ville, le maire sortant a mis en avant son bilan, avant d’annoncer l’augmentation des bons d’achats alimentaires et une aide au CCAS ;
- M. BL… a fait distribuer un tract de dernière minute le 26 juin à 16h30 auquel il n’a pas pu répondre ;
- depuis le 15 mai M. BL… a versé la somme de 120 000 euros à l’union commerciale industrielle et artisanale dans le cadre de l’attribution de bons d’achats ;
- la directrice de cabinet du maire sortant travaille pour la réélection du maire. Son salaire doit rentrer dans les comptes de campagne ;
- la commune a procédé à la distribution de 1 300 places gratuites pour assister au match de foot Sedan-Bastia. Cette dépense aurait dû rentrer dans les comptes de campagne ;
- le site officiel de la ville de Sedan « reprend le hastag du candidat du maire » ;
- le dernier bulletin municipal est paru le 25 février 2020 à trois semaines de l’élection ; « il serait intéressant de juger de la propagande municipale contenue dans ce document payé par l’électeur ».
N° 2001180 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2020, M. U… BL…, Mme X… M…, M. W… Z…, Mme C… BU…, M. AB… P…, Mme Y… AK…, M. AP… AN…, Mme Z… R…, M. F… AI…, Mme AA… V…, M. AU… AL…, Mme AB… AM…, M. BJ… AT…, Mme AC… BB…, M. AW… A…, Mme AD… BS…, M. AD… BA…, Mme AG… BQ…, M. BR… AJ…, Mme E… B…, M. AH… X…, Mme AF… G…, M. BR… BM…, Mme L… AV…, M. BR… S…, Mme I… Q…, M. BC… J… représentés par la SCP Auberson-Desingly, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. AY… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête ne mentionne pas son fondement juridique en contradiction avec l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les griefs tirés de ce que certaines dépenses auraient dû figurer dans les comptes de compagne sont inopérants ;
- les autres griefs soulevés par M. AY… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2020, M. AY… demande au tribunal de condamner M. U… BL… à des sommes de 5 000 euros et 15 000 euros d’amende en application des articles L. 97 et L. 113-1 du code électoral et de le déclarer inéligible dans l’hypothèse où le CNCCFP rejetterait ses comptes de campagne.
Il soutient, en outre, que :
- pendant le scrutin, un assesseur a appelé les personnes de sa connaissance qui n’étaient pas encore venues voter pour les encourager à venir et ce en méconnaissance de l’article L. 49-1 du code électoral ;
- la crise sanitaire a porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de :
- l’irrecevabilité des griefs contenus dans le mémoire enregistré le 20 aout 2020, après l’écoulement du délai de recours et qui ressortissent d’une cause juridique distincte de celles invoquées dans la protestation électorale.
- l’incompétence du juge administratif pour faire application des dispositions pénales contenues dans les articles L. 97 et L.113-1 du code électoral.
Un mémoire, présenté par M. U… BL…, Mme X… M…, M. W… Z…, Mme C… BU…, M. AB… P…, Mme Y… AK…, M. AP… AN…, Mme Z… R…, M. F… AI…, Mme AA… V…, M. AU… AL…, Mme AB… AM…, M. BJ… AT…, Mme AC… BB…, M. AW… A…, Mme AD… BS…, M. AD… BA…, Mme AG… BQ…, M. BR… AJ…, Mme E… B…, M. AH… X…, Mme AF… G…, M. BR… BM…, Mme L… AV…, M. BR… S…, Mme I… Q…, M. BC… J… a été enregistré le 22 décembre 2020.
Vu :
- les décisions rendues par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le 5 novembre 2020 et enregistrées au greffe le 24 novembre 2011 ;
N° 2001180 3
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteur public,
- et les observations de M. AY… et de Me Desingly, représentant M. U… BL…, Mme X… M…, M. W… Z…, Mme C… BU…, M. AB… P…, Mme Y… AK…, M. AP… AN…, Mme Z… R…, M. F… AI…, Mme AA… V…, M. AU… AL…, Mme AB… AM…, M. BJ… AT…, Mme AC… BB…, M. AW… A…, Mme AD… BS…, M. AD… BA…, Mme AG… BQ…, M. BR… AJ…, Mme E… B…, M. AH… X…, Mme AF… G…, M. BR… BM…, Mme L… AV…, M. BR… S…, Mme I… Q…, M. BC… J….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
1. A l’issue des scrutins qui se sont déroulés les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Sedan afin de procéder au renouvellement général du conseil municipal, la liste conduite par M. BL… est arrivée en tête avec 53,99% des voix suivie par la liste menée par Mme O… BF…, 36,72% des voix. La liste conduite par M. AY… est arrivée en troisième position, recueillant 9,27% des voix. Ces résultats ont permis d’attribuer 26 sièges à la liste arrivée en tête, 6 à la deuxième et 1 à la troisième. M. AY… demande l’annulation de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
3. En premier lieu, une réunion du conseil municipal, fut-elle retransmise sur internet, ne saurait être considérée comme une campagne de promotion publicitaire en sens des dispositions précitées. En second lieu, le choix fait par le conseil municipal sortant, lors de sa séance du 4 mai 2020 d’augmenter certaines subventions, d’augmenter celles versées à l’union commerciale industrielle et artisanale, et d’augmenter la dotation du centre communal d’action sociale, subventions qui s’inscrivent dans la politique menée par la commune et qui sont
N° 2001180 4
justifiées par les conséquences de la crise sanitaire, ne constituent pas une manœuvre destinée à altérer à la sincérité du scrutin. En revanche la décision d’offrir des places gratuites pour assister au match de football opposant le club de Sedan à celui de Bastia, dans des proportions et à un moment inusuels, coïncidant avec la période électorale alors qu’il était de coutume que cette dernière action ne soit organisée qu’à l’occasion du dernier match de la saison et alors même qu’il s’agissait d’un match « à enjeu », est susceptible d’avoir constitué une manœuvre qui toutefois, eu égard à l’important écart de voix séparant la liste arrivée en tête de la liste conduite par M. AY…, mais également, en outre, de la liste arrivée en deuxième position et aussi regrettable qu’elle soit, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. Si M. AY… fait valoir que la directrice de cabinet du maire sortant a, sur son temps de travail et avec les moyens du service, œuvré à sa réélection, il n’apporte, en tout état de cause, au soutien de ce grief, aucun élément permettant de l’établir.
5. Aux termes de l’article L.48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
6. Il résulte de l’instruction que le compte twitter de la commune a renvoyé à l’occasion du match de football Sedan Bastia, au compte de M. BL… en indiquant : « @villedesedan pour la rencontre Sedan-Bastia les sedenais sont au rendez-vous : tous derrière le @_CSSA
@BL……. ». Toutefois ce renvoi, fut-il regrettable en période électorale, n’est accompagné d’aucun message électoral. Il ne peut, par suite, être regardé comme un message au sens des dispositions précitées.
7. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».
8. Il n’est pas contesté que la liste conduite par le maire sortant a fait distribuer le 26 juin à 16h30 un tract auquel M. AY… n’a pu répondre. Il ressort de ce tract qu’il ne comportait aucun élément à caractère diffamatoire ou injurieux, et s’il critique l’attitude de M. AY… au regard de ses déclarations de campagne, cette critique n’excède pas les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale. Enfin la circonstance que ce trac aurait été distribué au-delà de la limite fixée par les dispositions précitées manque en fait.
9. Enfin en se bornant à indiquer qu’il serait « intéressant de juger de la propagande municipale contenue » dans un bulletin municipal paru le 25 février 2020, trois semaines avant le premier tour de l’élection, M. AY… ne met pas le juge à même d’apprécier le bien-fondé de ce grief.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la protestation ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 97 et L. 113-1 du code électoral :
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11. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer, sur le fondement des dispositions susvisées, les sanctions pénales qu’elles prévoient.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AY… le versement de la somme que demandent les défendeurs au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la protestation tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 97 et de l’article 113-1 du code électoral, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. U… BL…, Mme X… M…, M. W… Z…, Mme C… BU…, M. AB… P…, Mme Y… AK…, M. AP… AN…, Mme Z… R…, M. F… AI…, Mme AA… V…, M. AU… AL…, Mme AB… AM…, M. BJ… AT…, Mme AC… BB…, M. AW… A…, Mme AD… BS…, M. AD… BA…, Mme AG… BQ…, M. BR… AJ…, Mme E… B…, M. AH… X…, Mme AF… G…, M. BR… BM…, Mme L… AV…, M. BR… S…, Mme I… Q…, M. BC… J…, Mme AG… AO…, M. K… N…, Mme Y… AG…, M. T… AC…, Mme AH… BO…, M. AS… H…, Mme AI… AF…, M. D… BI…. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. AX… AY… et à M. U… BL…, Mme X… M…, M. W… Z…, Mme C… BU…, M. AB… P…, Mme Y… AK…, M. AP… AN…, Mme Z… R…, M. F… AI…, Mme AA… V…, M. AU… AL…, Mme AB… AM…, M. BJ… AT…, Mme AC… BB…, M. AW… A…, Mme AD… BS…, M. AD… BA…, Mme AG… BQ…, M. BR… AJ…, Mme E… B…, M. AH… X…, Mme AF… G…, M. BR… BM…, Mme L… AV…, M. BR… S…, Mme I… Q…, M. BC… J…, Mme AG… AO…, M. K… N…, Mme Y… AG…, M. T… AC…, Mme AH… BO…, M. AS… H…, Mme AI… AF…, M. D… BI….
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
N° 2001180 6
M. Olivier Nizet, président, Mme Nadine Estermann, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
Signé uniquement par le président de la formation de jugement en application de l’article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président-rapporteur, Le greffier,
signé signé
O. AJ I. AK
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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