Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2026, n° 2605486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
L’intéressé était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 avril 2025.
La démarche mise en œuvre le 18 juin 2025 par le requérant doit être regardée comme ayant eu pour but d’obtenir un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande. L’absence de suite donnée à sa demande, pour regrettable qu’elle soit, n’a, par conséquent, pas pu donner naissance à une décision susceptible de recours. En l’état, sa requête est manifestement irrecevable.
En toute hypothèse, s’agissant d’un titre délivré en qualité de parent d’enfants français et française, le dépôt du dossier de demande relève, conformément à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une démarche à réaliser sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ».
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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