Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 janv. 2024, n° 2300045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 23 mars 2023, Mme C… B… et M. F… B…, représentés par Me Danezan, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Vic-Fezensac (32190), portant sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant l’immeuble dont ils sont propriétaires, sis 22 place Julie Saint Avit à Vic-Fezensac ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon leurs dires.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d’un immeuble sis 22 place Julie Saint Avit sur le territoire de la commune de Vic-Fezensac ;
- en 2018, la commune a fait réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement de la place Julie Saint Avit, à la suite desquels des fissures sont apparues sur leur immeuble ;
- une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de leur assureur laquelle a conclu à une relation de cause à effet entre les travaux réalisés par la commune et les désordres constatés ;
- il est ensuite apparu que ces désordres présentaient un caractère évolutif ;
- l’expertise sollicitée est utile pour déterminer la cause exacte des désordres, leur étendue, leur évolution probable et le coût des travaux nécessaires pour y remédier dans la perspective d’une action en plein contentieux ultérieure ;
- une telle action en plein contentieux devant le juge administratif n’est par ailleurs pas prescrite, l’ampleur des désordres n’étant pas entièrement connue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Vic-Fezensac, représentée par Me Lachaume, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de rejeter la requête des consorts B… en raison de la prescription de l’action en responsabilité et de l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) subsidiairement, de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, de mettre en cause dans cette hypothèse M. G… A…, architecte, la SASU Prima Groupe, la SAS David Sist, la société Eurovia Midi-Pyrénées-agence Société Travaux Publics et Agricoles du Gersois (Stpag), la société à responsabilité limitée (SARL) Snaa Acchini, entreprises ayant réalisé les travaux en litige publics en litige, et de définir la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un acte d’engagement du 27 octobre 2015, la commune a attribué un marché de maîtrise d’œuvre pour « l’aménagement du cœur de ville » à un groupement solidaire dont M. G… A…, architecte Dplg, était le mandataire. Le lot n° 9 « voirie réseaux divers-démolition des sanitaires publics » a été attribué à Eurovia Midi-Pyrénées et Snaa Acchini par acte d’engagement du 30 mai 2017 ;
- les requérants ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et les désordres constatés, à savoir, le 16 mars 2018, un mouvement du pilier de l’immeuble des consorts B… et, le 26 février 2021, la chute d’un élément de la corniche de l’immeuble, de sorte que la mesure sollicitée ne présente aucune utilité ;
- en tout état de cause, la demande d’expertise est irrecevable, l’action en plein contentieux étant prescrite en vertu de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- subsidiairement, les entreprises ayant réalisé les travaux pour le compte de la commune doivent être appelées à la cause.
La requête a été régulièrement communiquée aux parties mises en cause, les entreprises M. G… A…, architecte, SASU Prima Groupe, SAS David Sist, la société Eurovia Midi-Pyrénées – agence Société Travaux Publics et Agricoles du Gersois (Stpag), la société Sarl Snaa Acchini, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires d’un immeuble sis 22 place Julie Saint Avit sur le territoire de la commune de Vic-Fezensac. Ils indiquent qu’à la suite de l’exécution de travaux publics réalisés pour le compte de la commune, leur propriété s’est trouvée affectée de désordres. L’expert mandaté par leur compagnie d’assurance ayant conclu à l’existence d’un lien de causalité entre l’exécution de ces travaux publics et les désordres ainsi apparus, M. et Mme B… demandent au juge des référés, par la présente requête, d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune aux fins de déterminer l’origine exacte des désordres et d’évaluer leurs préjudices.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. M. et Mme B… font valoir, au soutien de leur demande que l’immeuble dont ils sont propriétaires, sis 22 place Julie Saint Avit à Vic-Fezensac, est affecté de désordres évolutifs qu’ils imputent à des travaux de voirie réalisés en 2018 pour le compte de la commune. Selon eux, la mesure d’expertise sollicitée présente une utilité dans la perspective d’une requête en plein contentieux ultérieure dirigée contre cette collectivité. Pour établir la réalité des désordres allégués et leur lien de causalité supposé avec les travaux dont s’agit, les requérants se bornent toutefois à produire un courrier qui leur a été adressé le 30 avril 2018 par leur compagnie d’assurance, aux termes duquel : « D’après les constatations faites sur place, il apparaît que les fissures visibles en façade sont très certainement consécutives aux travaux de voirie (…) », ainsi que le courriel d’une locataire, faisant état de difficultés à fermer un placard situé dans la cage d’escalier et de bruits en provenance des cloisons. Ce faisant, ils ne peuvent être regardés comme apportant en l’état de l’instruction des éléments suffisants attestant de la réalité et de l’origine probable des désordres dont ils se plaignent. Par ailleurs, alors que des jauges ont été mises en place dès 2018, M.et Mme B… n’apportent aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier la consistance et l’évolution des fissures qu’ils imputent aux travaux en litige. Enfin, s’il résulte de l’instruction qu’un élément de la corniche s’est désolidarisé au mois de février 2021, les requérants ne se prévalent de la survenance d’aucun autre désordre depuis cette date.
4. Dans ces conditions, M. et Mme B… n’apportent pas d’élément suffisant au soutien de leur argumentation tendant à établir l’existence des désordres évolutifs qu’ils invoquent et affirmer l’existence d’un lien de causalité entre ces désordres et les travaux engagés par la commune de Vic-Fezensac en 2018. Dès lors, et à supposer même que leur action ne serait pas prescrite compte tenu du caractère évolutif des désordres allégués, la mesure d’expertise qu’ils sollicitent ne présente pas, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tel que défini au point 2. Par suite, leur demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu également de rejeter, en l’absence d’expertise, la demande de la commune de Vic-Fezensac de mise en cause de M. G… A…, architecte, et des sociétés Prima Groupe, David Sist, Eurovia Midi-Pyrénées – agence Société Travaux Publics et Agricoles du Gersois (Stpag) et Snaa Acchini. De même que les conclusions relatives aux dépens alors, en tout état de cause, qu’il n’appartient au juge des référés, ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il n’ordonne, ni de la réserver pour le futur
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et C… B…, à la commune de Vic-Fezensac, à M. G… A…, architecte, à la SASU Prima Groupe, à la SAS David Sist, à la société Eurovia Midi-Pyrénées – agence Société Travaux Publics et Agricoles du Gersois (Stpag) et à la Sarl Snaa Acchini.
Fait à Pau, le 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé, M. Richer
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