Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2308504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, sous le numéro 2308504, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 août 2024, 11 septembre 2024 et 24 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
la requérante ne s’est pas rendue à la convocation en préfecture, prévue le 11 septembre 2024, au cours de laquelle elle devait présenter une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade.
II°) Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, sous le numéro 2503044, Mme A… B…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à Me Blanvillain en application des dispositions combinées de l’article l. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de son fils ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle mentionne qu’elle peut bénéficier d’un regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante ivoirienne, née en 1982. Elle déclare être entrée régulièrement en France en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la cour nationale du droit d’asile. Suite à ce rejet, elle a fait l’objet, le 12 octobre 2018, d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité, le 22 juillet 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été refusée le 31 décembre 2019, par une décision dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal du 13 avril 2021, et par arrêté de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 novembre 2022. Le 26 avril 2023, Mme B… a, à nouveau, sollicité l’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision a donné lieu à un refus implicite, dont Mme B… demande l’annulation dans la requête n°2308504. Après avoir procédé à un nouvel examen de sa situation, au regard notamment des éléments concernant la situation médicale de son fils, le préfet de la Moselle a, par une décision du 14 février 2025, rejeté à nouveau la demande de titre de séjour de Mme B…. Cette dernière décision est contestée par la requête portant le n° 2503044.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2308504 et n° 2503044 présentées pour Mme B… concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En l’espèce, dès lors que, par décision du 29 juillet 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite contestée par la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… dans la requête n° 2308504 doivent, comme le soutient le préfet de la Moselle, être regardées comme étant dirigées contre la décision du 29 juillet 2024.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme B… réside en France depuis 2017. Il est également constant qu’elle vit en concubinage depuis le mois de mars 2018 avec un ressortissant angolais titulaire d’une carte de résident, qui bénéficie d’un emploi en contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que ce couple bi-national a deux enfants, nés le 30 septembre 2018 et le 21 décembre 2023. Le préfet de la Moselle, qui se borne à soutenir sans autre précision que Mme B… pourrait bénéficier d’un droit au regroupement familial du fait de sa situation de concubinage, ne conteste ni la réalité, ni l’intensité de la vie familiale de Mme B… sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne conteste pas que trois de ses enfants, âgés de 11 à 22 ans, résident en Côte d’Ivoire, le refus de séjour opposé à Mme B… doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme B… est donc fondée à soutenir que les décisions du 29 juillet 2024 et du 14 février 2025 refusant de l’admettre au séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions doivent, par suite, être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
En ce qui concerne la requête n° 2308504 :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (…) ».
Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1000 euros « conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » doit être rejetée.
En ce qui concerne la requête n° 2503044 :
Il est constant que Mme B… obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Blanvillain, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les décisions du préfet de la Moselle du 29 juillet 2024 et du 14 février 2025 sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Blanvillain une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à
Me Boudhane, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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