Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2408329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou, à défaut, à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels l’OFII s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision a été édictée après le rapport d’un médecin de l’OFII et après l’avis d’un collège de médecins régulièrement désignés ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 10 janvier 1984, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France le 7 mai 2022 accompagné de son épouse et ses deux fils. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 décembre 2022. Il a été admis au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas- Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions de refus de séjour, ainsi que les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lorsque Mme D a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’OFII doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Le médecin auteur de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis rendu le 31 janvier 2024 par un collège de trois médecins, que ces médecins ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, qu’un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de M. C et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, l’avis de l’OFII a été établi conformément au modèle de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis émis par le collège de médecins serait irrégulier.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. D’une part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’administration de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 31 janvier 2024, qui a estimé que si l’état de santé de M. C nécessitait, à la date à laquelle ce collège a statué, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était, toutefois, en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’une pathologie psychiatrique en lien avec un trouble de stress post-traumatique et un état dépressif sévère. M. C a été hospitalisé en juin 2022 à la suite d’une tentative de suicide et a connu des épisodes hallucinatoires en 2022. Il a également fait l’objet d’une brève hospitalisation en juillet 2024 pour des hallucinations, soit après la décision contestée. Il bénéficie d’une prise en charge médicamenteuse à base d’antipsychotiques et neuroléptiques (Quiétapine et Loxapac) et de consultations périodiques de suivi psychologique et psychiatrique.
10. Le requérant fait valoir qu’il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine et que les troubles dont il est victime sont apparus à la suite de violences physiques et sexuelles subies en Géorgie alors qu’il était enfant et, qu’en conséquence, son renvoi vers ce pays, lieu d’origine de son traumatisme, risque de provoquer une aggravation de ses symptômes. Toutefois, s’il ressort du certificat médical du 7 novembre 2023 que l’état de santé de M. C nécessite une stabilité et une continuité dans la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse, ce document ne se prononce pas sur l’indisponibilité du traitement et du suivi en Géorgie où il est demeuré jusqu’à l’âge de 38 ans. Il ressort de la fiche MedCOI relative à l’état sanitaire de la Géorgie produite par la préfète du Bas-Rhin que des soins appropriés aux troubles psychiatriques sont dispensés dans ce pays, qu’une prise en charge spécialisée y est proposée et que des antidépresseurs et anxiolytiques y sont disponibles. Si cette fiche, datant de 2016, présente une certaine ancienneté, le requérant n’établit pas que sa teneur ne serait plus d’actualité. Enfin, les rapports très généraux sur l’offre de soins en Géorgie dont se prévaut le requérant ne permettent pas davantage de remettre en cause l’appréciation à laquelle l’administration s’est livrée sur la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C, se prévaut de son état de santé et de la présence de son épouse et de ses deux enfants nés en 2006 et 2010. Toutefois, la durée de séjour du requérant en France de 4 ans, résulte pour partie de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le préfet indique, sans être contredit, que l’épouse du requérant fait également l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Enfin, alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, M. C ne justifie pas d’une intégration particulière en France, ni ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. En l’espèce, la décision contestée n’implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, que les enfants de M. C soient séparés de leurs parents ni qu’ils ne pourront reprendre leur scolarité en Géorgie et alors que l’aîné est désormais majeur. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
16. En second lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si M. C soutient qu’il sera exposé à des souffrances dans son pays d’origine dès lors qu’il ne pourra y bénéficier des traitements et soins nécessaires à sa prise en charge médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté pour les mêmes circonstances que celles énoncées au point 10.
20. En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas- Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
M. Richard
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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