Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juil. 2024, n° 2404092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 8, 12 et 18 juillet 2024, l’Association Arguin jet racing family, représentée par Me Galinat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2024-427 du maire de la commune d’Arcachon en date du 26 avril 2024 portant règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, en ce que, notamment, l’arrêté porte une atteinte aux intérêts qu’elle défend et à la liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
o l’arrêté est entaché d’incompétence : le maire ne peut réglementer l’activité du port au titre de son seul pouvoir de police administrative générale ; il ne peut le faire qu’au titre de son pouvoir de police portuaire sur le fondement des articles L. 5131-7, L. 5131-8 et L. 5131-10 du code des transports ;
o il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la réalité et de la régularité de l’avis du conseil portuaire visé dans l’arrêté ;
o les faits allégués pour motiver la mesure de police administrative ne sont pas matériellement établis ;
o certains motifs invoqués ne sont pas fondés, à savoir la prise en considération d’un arrêté du président du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon du 1er août 2022 ayant porté interdiction des véhicules nautiques motorisés (VNM) sur les cales de mise à l’eau et le plan d’eau de plusieurs ports gérés par le syndicat, ainsi que la prétendue nécessité de permettre l’usage de la cale des « Péris en mer » aux plaisanciers autres que les utilisateurs de VNM, laquelle caractérise une rupture d’égalité entre les VNM et les autres plaisanciers ;
o la mesure de police présente un caractère disproportionné, notamment l’article 3 du règlement portant interdiction totale d’usage de la cale de mise à l’eau des « Péris en mer » par les VNM du 15 juin au 15 septembre, ainsi qu’à toute embarcation propulsée ou tractée par de tels véhicules, mais aussi son article 15, portant interdiction générale de la pratique des sports nautiques dans les eaux du port, au-delà même de la période du 15 juin au 15 septembre, sauf à devoir obtenir une « dérogation spéciale », ce qui exclut l’usage même, en tout temps, des VNM, qui sont expressément mentionnés comme tombant sous le coup de cette interdiction ;
o l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris au prétexte de préoccupations tenant au maintien du bon ordre public, alors que la seule intention de la commune est de proscrire purement et simplement l’utilisation des VNM indépendamment de toute considération d’intérêt général, voire d’assurer à tel ou tel professionnel du nautisme, la possibilité de pratiquer le VNM depuis la cale de mise à l’eau dite « Bonnin ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune d’Arcachon et la Régie du port d’Arcachon, représentées par Me Rignault, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’association ne justifie pas d’un préjudice grave et immédiat, l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence ; et au contraire, il y a urgence à exécuter l’arrêté pour des motifs de prévention de troubles à l’ordre public ;
— aucuns des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute réel et sérieux sur la légalité de l’arrêté :
o le maire était bien compétent en sa qualité d’autorité portuaire et au titre du pouvoir de police spéciale qu’il détient en vertu du code des transports, ainsi qu’au titre de son pouvoir de police générale, en application du code général des collectivités territoriales, visés dans l’arrêté ;
o l’avis du conseil portuaire du 25 avril 2024 a été émis dans le strict respect des exigences applicables en termes de composition, de respect des délais de convocation et d’ordre du jour ;
o la réalité de la menace de troubles à l’ordre public est établie ;
o le visa de l’arrêté du président du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon du 1er août 2022 n’est aucunement illégal ;
o le motif tiré de la nécessité de permettre l’usage de la cale des « Péris en mer » aux plaisanciers autres que les utilisateurs de VNM est parfaitement établi dès lors que les troubles à l’ordre public sont largement imputables à ces derniers ; la mesure d’interdiction temporaire n’a rien de discriminatoire ;
o la mesure ne présente pas de caractère disproportionné ; l’interdiction est limitée dans le temps et dans l’espace ; des exceptions sont prévues ainsi que des dérogations ; d’autres cales de mise à l’eau sont ouvertes sur d’autres communes du Bassin d’Arcachon ; en outre, pour les professionnels, la cale « Bonnin » reste accessible aux titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine ; l’interdiction fait suite à de précédentes mesures de restriction et d’encadrement, mesures qui se sont avérées insuffisantes à supprimer les troubles à l’ordre public ; l’interdiction des sports nautiques dans l’enceinte du port présente un caractère proportionné à l’objectif de protection de la sécurité des biens et des personnes dans l’enceinte portuaire ;
o le détournement de pouvoir invoqué n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2404091 par laquelle l’association Arguin jet racing family demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 18 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Galinat, représentant l’association requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rignault, pour la commune d’Arcachon, qui maintient ses écritures en défense, il soutient en outre que l’association n’a pas d’intérêt pour agir.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Par un arrêté en date du 26 avril 2024, le maire de la commune d’Arcachon a adopté le règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon. L’article 3 de l’arrêté est relatif à l’usage et l’accès au port de plaisance, prévoyant que " l’usage de la cale de la mise à l’eau des Péris est interdit aux VNM [véhicules nautiques motorisés] du 15 juin au 15 septembre. Cette interdiction s’applique également à toute embarcation propulsée ou tractée par un VNM « . Aux termes de son article 15, relatif aux interdictions diverses et activités nautiques, » il est interdit () de pratiquer la baignade ou la natation et les sports nautiques (notamment le VNMet tout sport de glisse comme le ski nautique), dans les eaux du port, sauf dérogation spéciale ". L’association Arguin jet racing family demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2024.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 26 avril 2024 portant règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à l’audience ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions à verser à la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Arguin jet racing family est rejetée.
Article 2 : L’association Arguin jet racing family versera à la commune d’Arcachon, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Arguin jet racing family, à la commune d’Arcachon et à la Régie du port d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
M. A B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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