Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2303636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de Ramatuelle a interrompu les travaux de construction et d’aménagement de l’établissement de plage Kalamata Beach sur les parcelles cadastrées section AE n°s 76 et 80, respectivement situées au 1095 et 969 chemin des Tamaris sur la commune de Ramatuelle (83 350), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait le principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le maire de la commune de Ramatuelle n’était pas en situation de compétence liée pour prononcer l’interruption des travaux en litige ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux étaient achevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Ramatuelle qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Consalvi, représentant Mme A…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est propriétaire de parcelles cadastrées section AE n°s 76 et 80, situées respectivement au 1095 et 969 chemin des Tamaris sur la commune de Ramatuelle (83 350), sur lesquelles est implanté l’établissement de plage Kalamata Beach. Par un arrêté du 5 juin 2023, le maire de la commune de Ramatuelle a pris un arrêté interruptif de travaux. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) / e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-12 dudit code : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 du code précité : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) ».
4. Enfin, il appartient au juge de vérifier si l’administration se trouve en situation de compétence liée et en tout état de cause d’examiner les moyens visant à contester l’existence de cette situation. Il n’y a compétence liée que lorsque la constatation des faits commande automatiquement la décision de l’administration sans qu’il y ait place pour une appréciation des faits.
5. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de constat d’infraction du 2 juin 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, et qui n’est pas contesté sur ce point par Mme A…, a relevé que des travaux et des aménagements étaient en cours de réalisation sur l’établissement de plage Kalamata Beach. Les travaux en litige concernent la pose de panneaux en bois à lames verticales mesurant plus de deux mètres de hauteur permettant l’extension de l’établissement de plage, qui ne dispose au demeurant d’aucune existence légale, la création d’une porte permettant un accès depuis le parking, la réfection de la façade par l’usage de panneaux en bois à lames verticales d’une hauteur supérieure à deux mètres, l’aménagement d’un bar, ainsi que l’installation d’une toile tendue, de nouvelles ganivelles clôturant l’établissement, plusieurs enceintes, des tables, des banquettes en béton, et la pose d’un géotextile avec apport de sable exogène. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement, et il n’est pas contesté en défense, que les travaux en litige devaient faire l’objet d’une déclaration préalable. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme précité que l’absence de déclaration préalable n’est pas au nombre des motifs pour lesquels le maire agissant au nom de l’Etat est tenu d’interrompre les travaux. Par suite, le maire de la commune de Ramatuelle ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté en litige.
6. En second lieu, aux termes de L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté interruptif de travaux, qui constitue une mesure de police, est soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque les travaux sont réalisés sans permis de construire ou au mépris d’une décision de justice. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que Mme A… n’a pas été informée que le maire de la commune de Ramatuelle était susceptible de prendre un arrêté interruptif de travaux et qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations. Si le préfet du Var invoque en défense une situation d’urgence du fait que les travaux étaient réalisés dans un espace naturel remarquable du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne (SAPP) approuvé par décret du 15 décembre 2015, et que la requérante, qui a été condamnée à plusieurs reprises pour l’exécution de travaux non autorisés sur les parcelles en litige, ne pouvait ignorer la règlementation applicable, toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie attachée à la mise en œuvre effective de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Ramatuelle du 5 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Mme A… d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune Ramatuelle du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Ramatuelle.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière
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