Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2203475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par
Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 106,44 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu’il a exercées en détention durant les mois de janvier et février 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’erreur commise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les salaires qui lui ont été versés durant les mois de janvier et février 2022 au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée, si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme de 106,44 euros ;
— l’erreur commise dans le calcul de ses salaires lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures présentées dans le cadre du référé-provision déposé par M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
21 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2203476 du 12 août 2024 de la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre, rapporteure,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Laon a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement. Estimant avoir reçu durant les mois de janvier et février 2022, une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé, une réclamation préalable datée du 12 juillet 2022 et reçue le 16 août 2022, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille afin d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu’il a évalués à la somme de 106,44 euros. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions principales :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, applicable au litige : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ( ) ». Aux termes de l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Le taux de cotisation pour l’assurance vieillesse est fixé par l’article D. 242-4 dudit code. L’article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l’article
D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3, et 0,40 % sur la totalité de la rémunération depuis le 1er janvier 2017. Elle était fixée respectivement à 6,90 % et 0,35 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 6,85 % et 0,30 % du 1er janvier au 31 décembre 2015.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () ". Aux termes du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020 :
« III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article
L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () « . Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8 sont les détenus exécutant un travail pénal. Aux termes de l’article L. 136-2 du même code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018 : » I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3: / 1° Les revenus d’activité, () II.-La contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l’article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. « . Enfin, selon le II de l’article D. 242-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, et le II de l’article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, le » pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ".
6. Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale
7. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à compter du 1er janvier 2015, à 7,5 % du montant brut des rémunérations et à compter du 1er janvier 2018, à 9,2 % du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75 %, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 s’élève à 0,5% de ce montant, sur les mêmes bases que la contribution sociale mentionnée à l’article
L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
8. Il résulte de l’instruction qu’au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2022, M. B a été affecté aux ateliers du centre pénitentiaire de Laon. Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure à 45 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel était en brut de 10,57 euros du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. En application de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués précédemment, auxquelles s’ajoute, s’agissant d’un emploi aux ateliers, la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse.
9. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’emploi occupé par le requérant durant les périodes citées au point 8, et compte tenu du nombre d’heures travaillées, et des salaires effectivement perçus par l’intéressé au titre de ces périodes, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus durant les périodes précitées s’élève au total à la somme de 107,49 euros.
10. En second lieu, la perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à sa dignité, de sorte que M. B n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander, dans la limite de ses conclusions, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 106,44 euros qu’il demande au titre du reliquat de salaires, pour les périodes mentionnées au point 8. Cette somme lui a été accordée sous forme de provision par l’ordonnance susvisée du 12 août 2024 et doit être déduite de celle qui lui est accordée en application du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 106,44 euros au titre des arriérés de salaire dont il convient de déduire la provision de même montant accordée par ordonnance n° 2203476 du 12 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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