Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2303972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Doux, demande au tribunal dans le dernier état de ses déclarations :
1°) à titre principal, avant dire-droit, de désigner un expert aux fins d’estimer les conséquences médicales de l’interruption de son parcours de soin de son épaule gauche et de réserver l’indemnisation de ses frais de santé futurs ;
2°) de condamner à titre provisionnel le centre hospitalier (CH) de Carpentras à lui verser la somme de 2 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CH de Carpentras à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis résultant des conditions de remboursement des soins rendus nécessaires par l’accident de service du 14 juillet 2014 ;
4°) de mettre à la charge du CH de Carpentras une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CH de Carpentras était tenu, en application de l’article L. 822-14 du code général de la fonction publique de prendre en charge les frais médicaux résultant de l’accident de service survenu le 14 juillet 2014 ainsi que les frais de transport associés aux soins prescrits ;
- la tardiveté des remboursements réalisés constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices subis doivent être évalués à :
* 10 euros de dépassement d’honoraires par séance de kinésithérapie au titre des frais de santé ;
* 5 000 euros au titre des frais divers ;
* 2 000 euros au titre de la tardiveté des remboursements réalisés ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le CH de Carpentras conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent désormais retraitée du CH de Carpentras, a été victime d’un accident de service le 14 juillet 2014 dont elle a conservé une incapacité permanente partielle reconnue de 12 % correspondant à un traumatisme de l’épaule gauche. Elle a bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux par la société d’assurance Yvelin, assureur du CH de Carpentras, pour un montant de 24 700 euros et de la prise en charge des soins de kinésithérapie postérieures. Le 19 juin 2023, elle a vainement demandé au CH de Carpentras la réparation des préjudices résultant de l’arrêt de la prise en charge de ses soins. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le CH de Carpentras, à titre principal, à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des conséquences médicales de l’interruption en juin 2021 de son parcours de soin de son épaule gauche dans l’attente d’une expertise à ordonner avant-dire droit et, à titre subsidiaire, de condamner le CH de Carpentras à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
En ce qui concerne les conclusions principales à fins de provision et d’expertise :
Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Il revient à l’agent qui demande le remboursement des honoraires médicaux ou des frais directement entraînés par l’accident d’établir le lien direct entre les sommes dont le remboursement est demandé et l’accident de service.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
Il n’est pas contesté que Mme A… a été victime d’un accident le 14 juillet 2014 reconnu imputable au service ainsi qu’en atteste, notamment le certificat administratif délivré le 23 février 2021 par la directrice adjointe du CH de Carpentras mentionnant le placement de la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 31 décembre 2020, date de sa mise à la retraite. Par suite, le CH de Carpentras est tenu de prendre en charge, en application des dispositions citées au point précédent, les honoraires médicaux correspondant aux séances de kinésithérapie pour le traitement du traumatisme de l’épaule gauche restés à la charge de la requérante ainsi que les frais de transport pour s’y rendre, y compris après l’admission de Mme A… à la retraite.
Mme A… demande au tribunal de condamner le CH de Carpentras à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des conséquences médicales de l’arrêt du parcours de soins s’agissant de son épaule gauche. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la cessation des soins de Mme A…, à une date au demeurant non précisément établie, résulterait directement de l’arrêt de leur prise en charge financière par son ancien employeur. Il résulte au surplus du courrier médical établi le 24 mars 2022 à l’issue d’une consultation de suivi de la lésion de la coiffe des rotateurs que la requérante a un excellent résultat fonctionnel et que les douleurs sur la zone antérieure au niveau de la gouttière principale ont vocation à s’estomper par la réalisation d’exercices d’auto rééducation à faire à la maison. Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’arrêt des remboursements des soins et un dommage corporel invoqué sans être documenté, Mme A… n’est pas fondée à demander l’octroi d’une provision ni l’organisation d’une expertise, laquelle est dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à condamner à titre provisionnel le CH à verser la somme de 2 000 euros, à désigner un expert et à réserver l’indemnisation des frais de santé futurs doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin d’indemnisation des autres préjudices :
Si Mme A… justifie que 160 séances de kinésithérapie lui ont été prescrites par ordonnance sur la période du 27 mai 2020 au 24 mars 2022, ses déclarations sont contradictoires sur la date de cessation des soins, la requérante déclarant successivement dans ses écritures avoir mis un terme, faute de moyens financiers, à son suivi médical en juin 2021 puis entre décembre 2019 et février 2021 tandis qu’elle produit un courriel du 21 janvier 2020 mentionnant un arrêt des soins en décembre 2020. En dépit de la demande adressée par le tribunal tendant à obtenir un récapitulatif des frais de santé et des frais de transport dont elle demande l’indemnisation, elle ne justifie pas par les pièces qu’elle produit la réalité du préjudice dont elle demande l’indemnisation ni du règlement effectif des séances de kinésithérapie par ses soins. Le CH de Carpentras justifie pour sa part, par la production d’un certificat administratif du 23 février 2021, avoir autorisé le remboursement de frais de soins à hauteur de 240 euros non pris en charge par son assureur et l’état récapitulatif de règlement versé mentionne le règlement à la requérante en septembre 2023 de la somme de 393,72 euros correspondant à des séances de kinésithérapie du 8 octobre 2020 au 24 juin 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le CH de Carpentras aurait refusé de procéder au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident de Mme A… du 14 juillet 2014. En l’absence de faute, ses conclusions à fin d’indemnisation de ses dépenses doivent être rejetées.
En revanche, il résulte de l’instruction, d’une part, que le remboursement des dépassements d’honoraires des frais de santé demandé par Mme A… dès le 21 janvier 2020 n’a été autorisé que le 23 février 2021 et, d’autre part, qu’il n’a été procédé au règlement des frais de transport des séances de kinésithérapie des mois d’octobre 2020 à juin 2021 qu’en septembre 2023. Compte tenu des multiples sollicitations faites par l’intéressée auprès du CH de Carpentras et du délai excessif dans le traitement de ses remboursements constitutif d’une faute, celle-ci justifie de l’existence d’un préjudice moral dont il sera fait une juste indemnisation en mettant à la charge du CH de Carpentras la somme de 800 euros destinée à le réparer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CH de Carpentras le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier de Carpentras est condamné à verser à Mme A… la somme de 800 euros.
Article 2 :
Le centre hospitalier de Carpentras versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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