Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du collège du médecins de l’OFII ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du collège du médecins de l’OFII ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1964, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 14 juin 2019. Il a bénéficié de titres de séjour eu égard à son état de santé du 5 octobre 2018 au 8 septembre 2020. Par arrêté du 29 octobre 2021, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 15 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant s’est maintenu sur le territoire malgré la décision portant obligation de quitter le territoire du 29 octobre 2021 et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ont été rappelées au point 1 du présent jugement, est le père de deux enfants de nationalité française, majeurs et résidant en France à compter de 1996. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a vécu dans son pays d’origine éloigné de ses enfants jusqu’en 2016, nonobstant la circonstance dont il se prévaut que ceux-ci lui rendaient visite régulièrement au Sénégal pendant les vacances scolaires. Par suite, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans et où il a également effectué un séjour de janvier à juin 2019. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : (…) – Seine-Maritime. »
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par ailleurs, M. A… ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de procéder à l’instruction dite à 360° telle que prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucun élément qui lui aurait permis de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Les moyens tirés de l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’OFII, de l’absence d’un examen dit à 360° et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, d’une part, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celle du 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. D’autre part, si l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle prononce une mesure d’éloignement, de tenir compte de l’état de santé de l’étranger et de s’assurer que cette mesure n’entraînera pas des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces dispositions et stipulations ne peuvent être regardées comme impliquant nécessairement que l’autorité administrative soit tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par un avis du 29 avril 2021, émis préalablement au précédent arrêté de refus de titre de séjour du 29 octobre 2021, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement. A supposer que M. A… a transmis les renouvellements d’ordonnance et les résultats d’examens médicaux réalisés depuis l’avis de l’OFII émis le 29 avril 2021 à l’appui de sa demande de titre de séjour, ces éléments ne permettent pas de caractériser un changement de sa situation médicale ayant nécessité une nouvelle saisine du collège des médecins de l’OFII à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure procédure en l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Dès lors que le délai de trente jours accordé, comme en l’espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Le requérant n’alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A…, de nationalité sénégalaise, se prévaut des risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d’origine, comme il a été énoncé au point 10 du présent jugement, il ne justifie pas qu’il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, M. A… qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’un refus pris sur sa demande l’exposerait à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs allégué que le requérant aurait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la situation personnelle et familiale de M. A… ne relève pas de considérations humanitaires. Il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, comme énoncé au point 10 du présent jugement, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le 29 octobre 2021, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par l’intéressé selon lesquelles il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… en annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Stage ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Outre-mer ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Étang ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Public ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Test
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Motif légitime ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Mineur
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Défense ·
- Statuer
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Beaux-arts ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- École supérieure ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Impression ·
- Imprimerie
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Église ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Monument historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Interdiction ·
- Port de plaisance ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Police ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.