Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de délivrance de titre de séjour parent d’enfant malade née le 16 avril 2025, édictée par le préfet de Seine-et-Marne à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour sans délai dans l’attente du jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sans délai dans l’attente du jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ce, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 17 avril 2023 avec un visa, avec ses deux enfants malades qui souffrent d’une scoliose de grande amplitude, que ses enfants ont été opérés en mai et juin 2024, qu’elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, le 3 septembre 2024, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade, qu’elle a été convoquée le 16 décembre 2024 pour une prise d’empreintes, et qu’elle n’a plus eu de nouvelles depuis cette date et qu’une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée le 16 avril 2025, qu’elle a sollicité le 16 octobre 2025 la communication des motifs de cette décision et qu’elle n’a eu aucune réponse..
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son dossier était complet puisqu’elle a été convoquée pour une prise d’empreintes et ses enfants doivent continuer à bénéficier de soins qui ne sont pas tous couverts par l’aide médicale d’Etat, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de santé de ses enfants , ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 13 mars 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2517328, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ngoto représentant Mme A…, présente, qui rappelle qu’elle est une mère de famille qui a quitté la Côte d’Ivoire avec ses enfants pour des raisons de santé, que ses enfants souffrent de scoliose à plus de 60°, que des opérations sont nécessaires, qu’elle a obtenu un visa, qu’elle a été convoquée pour une prise d’empreintes en décembre 2024 et qu’elle n’a eu aucune réponse y compris après sa demande de communication de motifs, que ses enfants ont besoin d’un suivi médical et qu’ils soient scolarisés, qu’un de ses enfants est même majeur et qui soutient qu’il n’y a aucun examen de sa situation par la préfecture et que la décision du collège de médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiquée.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante congolaise née le 27 février 1978 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 17 avril 2023 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), son conjoint étant un diplomate de l’Organisation des Nations Unies. Elle était accompagnée de ses deux enfants, nés en janvier 2008 et mai 2009. Ces derniers souffrent d’une scoliose de plus de 60° nécessitant, selon les médecins ivoiriens, un traitement chirurgical obligatoire. Ils ont été suivis en France d’abord au dans une clinique à Rouen (Seine-Maritime) puis à l’hôpital Robert Debré à Paris (75019), où ils ont subi tous les deux des interventions chirurgicales en mai et juin 2024. Le 3 septembre 2024, Mme A… a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade. Elle a été convoquée le 16 décembre 2024 en préfecture pour déposer son dossier et n’a plus eu aucune nouvelle après cette date. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 16 avril 2025 dont elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 23 octobre 2025 et restée elle aussi sans réponse. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 10 mars 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France avec ses deux enfants mineurs à l’époque, qui nécessitent un suivi médical important en raison d’une importante scoliose ayant nécessité et nécessitant encore des lourdes interventions chirurgicales au niveau du rachis. Elle fait ainsi valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent permettant de considérer satisfaite la condition d’urgence, laquelle n’est au demeurant pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France avec ses deux enfants mineurs en France, lesquels ont besoin d’un suivi chirurgical lourd, qu’elle a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, qu’elle a été convoquée en préfecture de Seine-et-Marne pour déposer son dossier, et, selon elle, pour prélever ses empreintes, qu’elle n’a plus eu aucune nouvelle après cette date, alors même que le suivi médical dont ses enfants ont besoin est toujours d’actualité et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qu’un de ses enfants est encore mineur à la date de la présente ordonnance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande non plus qu’à sa lettre sollicitant la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, y compris dans le cadre de la présente requête.
Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 3 septembre 2025, réputée acceptée comme complète le 16 décembre 2025, par Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressée à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 27 novembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 3 septembre 2025 par Mme A…, réputée acceptée comme complète le 16 décembre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mame A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 27 novembre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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