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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 11 janv. 2017, n° 16/81442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/81442 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/81442 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 janvier 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
domicilié : chez Madame Anne-H CASTAINGS
[…]
[…]
représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, #A0648
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] à […]
[…], SYNDIC
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, #D1473, Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, #D0062
Monsieur B Y
[…]
[…]
Madame H-Y Y
[…]
[…]
représentés par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, #L0155
JUGE : Mme J K, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : D E, lors des débats
F G, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 7 décembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier en date des 30 mars, 1er avril et 8 novembre 2016, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 50 rue Dutot ainsi que M. Et Mme. Y pour voir liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 13 octobre 2010 à la somme de 171 600 euros arrêtée au 2 mars 2016 et voir fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard contre le syndicat et de 50 euros par jour de retard à l’encontre de M. et Mme. Y. Il a en outre sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires du 50 rue Dutot et de M. et Mme. Y à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros
A l’audience du 7 décembre 2016, M. X a exposé qu’il avait été ordonné au syndicat de copropriétaires de réaliser la construction d’une volée d’escalier privative au dessus du lot 3 de la copropriété pour lui permettre d’accéder à sa propriété, mais que le syndicat n’avait pas fait diligence. Il a par ailleurs indiqué que M. et Mme. Y s’opposaient à ce que les entreprises chargées des travaux aient librement accès au chantier.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité le rejet des demande, à titre subsidiaire la suppression de l’astreinte, à titre infiniment subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente de l’avis des services de l’urbanisme sur le projet élaboré par l’architecte de la copropriété, et en tout état de cause a demandé la condamnation de M. X à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Il fait valoir que l’astreinte n’avait pas couru, faute de signification régulière au syndic en exercice de la copropriété. Sur le fond il estime que la réalisation des travaux est impossible car contraire aux règles de l’urbanisme.
M. et Mme. Y ont également sollicité le débouté des demandes en faisant valoir qu’aucune condamnation n’avait été prononcée à leur encontre. Ils ont à titre reconventionnel sollicité le paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 1er juillet 2008 ayant ordonné au syndicat d’effectuer les travaux de construction d’une volée d’escalier, dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt et assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai de huit mois.
Cet arrêt a été signifié le 28 octobre 2010 au cabinet Patrimonia Lecourbe, pris en sa qualité de syndic du syndicat du 50 rue Dutot.
Il ressort néanmoins du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 7 avril 2010 que le syndic de la copropriété était à cette date la société Lamy SA, dont il était indiqué qu’elle devait dans le courant de l’année être dissoute sans liquidation mais que son patrimoine serait transmis à son associé unique la société Nexity Lamy qui serait alors substituée dans tous les droits et obligations de la société Lamy. Cette assemblée agréait à l’avance, à compter de la réalisation de la transmission universelle de patrimoine, la société Nexity Lamy jusqu’au 30 juin 2011.
Il apparaît dans ces conditions que l’arrêt du 13 octobre 2010 n’a pas été régulièrement signifié puisque remis à un syndic dépourvu de pouvoir pour représenter le syndicat et que par voie de conséquence l’astreinte n’a pas commencé à courir.
Par ailleurs si le juge de l’exécution peut en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, force est de constater que M. et Mme. Y ne font l’objet d’aucune condamnation si bien que la demande de prononcé d’une astreinte à leur égard est sans objet puisqu’ils ne sont redevables d’aucune obligation de faire ordonnée judiciairement.
M. X sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X, qui succombe sera condamné aux dépens.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 11 janvier 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F G J K
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