Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 23 mai 2025, n° 2005404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17, 20 et 31 juillet 2020,
M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai du quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et / ou a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet du
Val-de-Marne d’avoir saisi la commission du titre de séjour dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de production du l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permet pas au juge de vérifier sa régularité ; le préfet doit rapporter la preuve que l’avis a été pris par l’autorité médicale compétente ; l’autorité médicale doit signer personnellement l’avis permettant clairement son identification ; cette autorité doit se prononcer sans ambigüité sur chacune des questions prévues par l’arrêté du 8 juillet 1999 ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la prise en charge de sa pathologie n’est pas possible dans son pays d’origine ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne disposera pas de ressources financières significatives dans son pays d’origine pour se procurer son traitement ; l’assurance de trouver dans son pays d’origine une prise en charge médicale similaire à celle dont il bénéficie en France est faible ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il remplit les conditions requises pour une régularisation sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il relève, compte tenu de sa situation, des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code et de celles de l’article L. 313-14 en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions des 4° et 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, présenté par M. B, représenté par Me Gafsia, conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens que Me Gafsia doit être regardé comme ayant repris et qu’elle complète d’un autre moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du
Val-de-Marne n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans.
Les mémoires enregistrés les 23 avril et 1er juillet 2024 produits par M. B n’ont pas été communiqués.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020, rectifiée le 9 avril 2024, du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêt du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1985 à Brazzaville
(République démocratique du Congo), a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
23 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (), constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (). / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, () ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée.
3. D’une part, la décision attaquée portant refus de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment, l’article 8 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle et familiale de
M. B. A cet égard, elle précise, au vu de la teneur de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le préfet du
Val-de-Marne doit être regardé comme s’étant approprié, que M. B « ne remplit donc pas les conditions réglementaires pour la délivrance d’une carte de séjour mention » étranger malade ". Elle indique, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
M. B étant célibataire, sans charge de famille, et n’attestant pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle ajoute qu’à défaut de justifier d’une ancienneté d’activité professionnelle, il ne remplit pas les conditions pour une régularisation sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’hébergé par sa sœur de nationalité française, à l’égard de laquelle il ne justifie pas d’un lien de filiation, et ne disposant pas de ressources financières personnelles et pérennes, il ne relève pas des autres cas énoncés aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut, à la date de la décision attaquée et au vu des éléments produits, se voir octroyer un titre de séjour à quelque motif que ce soit. Il suit de là que la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond, ainsi, aux exigences de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées au point 2. de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Enfin, la décision attaquée fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se borne à faire mention de la nationalité de M. B sans autre indication sur sa situation au regard de ces stipulations et des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que le préfet du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. B soutient qu’il réside en France depuis l’année 2006, date à laquelle il est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un visa Schengen, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France où réside sa sœur, de nationalité française, qui l’héberge et qu’il dispose d’une ancienneté professionnelle acquise dans divers domaines en milieu carcéral ainsi que dans le domaine de la photographie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que l’indique l’intéressé dans ses écritures, qu’il a été interpellé le 22 novembre 2008 par l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants puis incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis avant d’être placé sous le régime de liberté provisoire au mois de mars 2009, qu’il a été interpellé le 21 juin 2012 et placé sous mandat de dépôt le 22 juin 2012, puis placé sous écrou initial le 23 juin 2012 et incarcéré près de deux ans et demi avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois « pour non-assistance », d’après ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une libération conditionnelle le
5 décembre 2016 par le juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Créteil avec un suivi par le service d’insertion et de probation de Créteil jusqu’au 3 septembre 2017. Par ailleurs, s’il indiquer résider avec sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Il ne peut, contrairement à ce qu’il soutient, nonobstant son implication dans des activités professionnelles au cours de son incarcération, être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle particulière, ancienne et stable sur le territoire français en produisant, par ailleurs, une facture, non nominative, du 28 mai 2018 d’achat d’un appareil photographique et une page Instagram et une proposition de recrutement du 3 juin 2020 en qualité de manœuvre électricien. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne en prenant les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième et dernier lieu, M. B, qui est sans enfant, ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination, qu’il est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
13. Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « (). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
14. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical () un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. /Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
15. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’est approprié la teneur, et qu’il a produit dans le cadre de la présente instance. D’une part, il ressort des mentions de cet avis émis, le 17 juin 2019, par le collège de trois médecins de l’OFII, composé des docteurs Levy-Attias, Pintas et De-Prin désignés par une décision du 14 février 2019 du directeur de l’Office et publiée sur son site, dont ne fait pas partie le médecin qui a établi le rapport médical, qu’il comporte l’indication de l’identité de ces trois médecins ainsi que leur signature. D’autre part, cet avis mentionne qu'" après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant : / 1. L’état de santé du demandeur : nécessite une prise en charge médicale ; / 2. Le défaut de prise en charge médicale : peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle de gravité ; / 3. Pour sa prise en charge : eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / 5. En cas de possibilité de bénéfice effectif d’un traitement approprié tel que visé au point 3 du présent avis : au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ". La circonstance qu’il ne précise pas si les soins nécessités par l’état de santé de M. B présentaient un caractère de longue durée ou qu’ils devaient en l’état être poursuivis pendant une durée à déterminer est sans incidence dès lors que de telles indications ne sont nécessaires que lorsque le collège a estimé que l’intéressé ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’une prise en charge médicale sur le territoire français est ainsi nécessaire.
16. Pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Val-de-Marne, M. B soutient qu’il est suivi pour une hépatite B chronique nécessitant une prise en charge médicale spécialisée et que la prise en charge de cette pathologie n’est pas possible au Cameroun. A cet égard, il fait valoir qu’il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié en raison du coût des traitements et de l’absence de modes de prise en charge adaptés au Cameroun. Toutefois, s’il produit des pièces médicales, notamment des certificats médicaux du docteur A, praticien hospitalier de l’unité de consultations et soins ambulatoires du pôle médecine interne de l’hôpital Cochin des 1er août 2012, 22 janvier 2015, 19 janvier 2017 et
5 juillet 2018 aux termes desquels il indique que « le traitement approprié à sa pathologie ne peut être dispensé dans le pays d’origine » et qu’il « nécessite un suivi spécialisé, non disponible dans son pays d’origine », ces certificats, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés et corroborés par aucun autre élément, sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Ainsi, les documents qu’il produit, dont un rapport de l’organisation mondiale de la santé portant sur la prévention et le contrôle des hépatites de 2013 et des articles de presse, ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier au Cameroun d’un traitement approprié à sa pathologie en raison notamment de son coût. Enfin, M. B n’apporte pas, en se prévalant de considérations générales sur le système de santé camerounais, la preuve qui lui incombe de ce qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni qu’il ne disposerait pas de ressources financières nécessaires à la prise en charge de son suivi et du traitement de sa pathologie. La circonstance, par ailleurs, que la prise en charge de sa pathologie en France soit assurée par un praticien hospitalier, l’un des meilleurs spécialistes des maladies infectieuses, ne permet pas de démontrer à elle seule que la prise en charge susceptible d’être mise œuvre dans son pays d’origine ne serait pas appropriée à sa pathologie. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions précitées au point 12., refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de malade.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ".
18. Compte tenu des considérations énoncées au point 8., M. B n’est pas fondé à soutenir que sa situation relèverait des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ni, en tout état de cause, que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit, à supposer qu’il ait entendu invoquer un tel moyen.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / () ». Pour l’application de ces dispositions, la résidence habituelle s’entend d’un séjour permanent en France pendant une période continue d’au moins dix ans.
20. M. B, qui soutient être présent sur le territoire français depuis quatorze ans, ne peut, toutefois, justifier d’une résidence de plus dix ans en France à la date de la décision attaquée du 23 juin 2020 alors même qu’il produit des pièces justificatives constituées de pièces de nature médicale (notamment, des certificats médicaux, des ordonnances, des confirmations de rendez-vous médicaux, des résultats d’examens médicaux, des fiches de circulation, des demandes d’examens médicaux, des admissions / demande à l’aide médicale d’Etat) et de nature administrative (notamment, émanant de l’administration pénitentiaire et de l’administration préfectorale, des élections de domicile, une promesse d’embauche, un courrier d’un opérateur de téléphonie) dès lors que, d’une part, sa présence en France entre les années 2010 et 2011, soit postérieurement à sa mise en liberté provisoire au mois de mars 2009 après avoir été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis en 2008, ainsi qu’il l’a précisé dans ses écritures, n’est pas rapportée par les pièces produites et, d’autre part, il a été incarcéré à compter du 23 juin 2012 et a fait l’objet d’une libération conditionnelle à compter du 5 décembre 2016. En tout état de cause, même en retenant la peine d’emprisonnement de dix-huit mois à laquelle M. B indique avoir été condamné, sans toutefois produire d’éléments en ce sens, il ne peut davantage justifier une résidence habituelle en France de dix ans.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / () « . Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. / () ". Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que, d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions et, d’autre part, du cas des étrangers qui justifient par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité au point 19.
22. D’une part, il résulte de l’ensemble des éléments énoncées aux points 8., 18. et 16., que M. B ne remplissant pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions alors applicables de l’article L. 312-2 de ce code en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 20. que M. B n’établissant pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 312-1 en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-14.
23. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : / 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié ". / La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ; / 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention « travailleur temporaire » ; / 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention « entrepreneur/ profession libérale ». / () ".
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient
M. B qui se prévaut d’une expérience dans le domaine de l’électricité et d’une promesse d’embauche, que sa situation, ainsi que l’a relevé le préfet du Val-de-Marne, relèverait des dispositions précitées de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu ces dispositions ni, en tout état de cause, qu’il aurait commis une erreur de droit, à supposer qu’il ait entendu invoquer un tel moyen.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit s’agissant de la décision attaquée portant refus de titre de séjour soit au titre des moyens communs aux décisions attaquées soit au titre des moyens concernant cette seule décision que M. B n’est pas fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit s’agissant de la décision attaquée portant refus de titre de séjour soit au titre des moyens communs aux décisions attaquées soit au titre des moyens concernant cette seule décision, qu’elle n’est pas entachée d’illégalité et, notamment, pas d’insuffisance de motivation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ; / () ; / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / () ".
28. Compte tenu des considérations énoncées aux points 20. et 16., M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées des 4° et 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit, à supposer qu’il ait entendu invoquer un tel moyen.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; / c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ".
30. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués aux points 20. et 16., la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui ne porte pas atteinte au droit à la vie de M. B, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
32. Il résulte de ce qui a été dit s’agissant de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français soit au titre des moyens communs aux décisions attaquées soit au titre des moyens concernant cette seule décision que M. B n’est pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
33. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, de la seule décision fixant le pays de destination implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
34. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Tanguy-Martin, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Tanguy-Martin, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 23 juin 2020 en tant que le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Tanguy-Martin, conseil de M. B, la somme demandée de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tanguy-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tanguy-Martin et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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