Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2507556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2025 et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gasmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut d’examen.
Sur la décision portant refus de séjour :
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chaillou ;
et les observations de Me Gasmi, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de la Seine Saint Denis a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B…, ressortissant marocain, un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 juillet 1986 à Agadir (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants marocains étant néanmoins régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose aux dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. B… ne se trouve privé d’aucune garantie. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… soutient sans être contesté être entré en France le 3 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, s’y être maintenu après l’expiration de celui-ci, le 30 septembre 2019, résider en France de manière continue depuis le mois de juillet 2019 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. M. B… fait ainsi valoir qu’il est père de deux enfants mineures, nées les 21 novembre 2010 et 8 août 2016, scolarisées en France, respectivement en classes de CM2 et de 3ème à la date de la décision attaquée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée du couple est scolarisée en France depuis qu’elle est en classe de CM1 et qu’elle a accompli avec succès l’ensemble du cycle secondaire en France. Par ailleurs, M. B… se prévaut d’une insertion professionnelle stable et pérenne depuis le 1er août 2019 et il ressort des pièces du dossier, particulièrement des termes de la décision en litige que le requérant « présente une promesse d’embauche, un contrat de travail, des bulletins de salaire en qualité d’assistant polyvalent tournant ». M. B… démontre par la production de nombreux bulletins de paie, qu’il a exercé, depuis 2019, divers emplois dans le secteur de l’hôtellerie, notamment un emploi de maître d’hôtel, d’ailleurs exercé à la date de la décision attaquée au sein de l’entreprise « la Rôtisserie du Château ». Si M. B… a exercé ses missions au profit d’employeurs différents de ce secteur, il ressort des pièces du dossier que ce dernier produit des efforts soutenus et continus en vue de son insertion sociale et professionnelle, puisque peu de temps après son entrée sur le territoire, en juillet 2019, il exerçait déjà une activité professionnelle à temps plein, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie présentés pour la période d’août 2019 à mai 2022 pour un emploi de réceptionniste, au bénéfice de la société NSI. De même, il ressort des pièces du dossier que sur certaines périodes, M. B… a cumulé plusieurs emplois ou exerçait des missions en plus de son emploi, témoignant de l’intensité de son intégration professionnelle. En conséquence, M. B… doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle.
Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, à la circonstance qu’il justifie, d’une part, d’attaches privées et familiales d’une intensité particulière sur le territoire national et qu’il démontre, d’autre part, par les pièces qu’il produit, une insertion professionnelle continue et ancienne, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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