Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 8 juil. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier et 22 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Autun, au titre de l’année 2023, à raison d’un immeuble sis 5 rue des Cordeliers sur le territoire de cette commune, pour un montant de 2 772 euros.
Elle soutient que :
— le bâtiment annexe, dit « bâtiment de jardin », formant dépendance de son domicile sis au 5 rue des Cordeliers à Autun est impropre à l’habitation tant au regard des critères d’habitabilité du code général des impôts, que des critères du règlement sanitaire départemental ;
— le changement de catégorie qui a été effectué, à savoir le passage de ce bâtiment annexe de la catégorie 8 à la catégorie 4, est en complète contradiction avec les éléments de confort de ce bien et son utilisation ;
— le changement de catégorie qui a été effectué, concernant ce bâtiment annexe, ne lui a jamais été notifié ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— l’évaluation différenciée pour les bâtiments principaux et les dépendances est explicitée dans le BOI-IF-TFB-20-10-20-30-20121210 du 10 décembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un immeuble sis 5 rue des Cordeliers à Autun, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Elle a formé, le 4 juin 2024, une réclamation préalable qui a été rejetée implicitement par l’administration fiscale. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune d’Autun, au titre de l’année 2023, à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire, sis 5 rue des Cordeliers sur le territoire de cette commune.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». L’article 1496 de ce code dispose que : « I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ».
3. Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III du code général des impôts : " Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () « Aux termes de l’article 324 D de l’annexe III du même code : » I. – Dans une propriété affectée à l’habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue : La maison ; / Les dépendances bâties ; / Les dépendances non bâties. / II. – La maison qui constitue la partie principale s’entend de l’ensemble des éléments situés à l’intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s’y trouvent reliés par une communication intérieure. / III. – Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci. () ".
4. Aux termes de l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () » Aux termes de l’article 324 G du même code : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. / II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ». Aux termes de l’article 324 I de l’annexe III de ce code : « I. – La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. / Lorsqu’ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l’accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l’article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. () ».
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, Mme B fait valoir que la « décision attaquée » est entachée d’un défaut de motivation, sans désigner cette décision. A supposer que la requérante ait entendu faire valoir que la décision implicite de l’administration rejetant sa réclamation préalable du 4 juin 2024 est entachée d’une telle illégalité, le défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de Mme B ne serait pas de nature à entacher d’irrégularité l’imposition contestée par l’intéressée et ne saurait, par conséquent, être utilement invoqué à l’appui de conclusions en réduction de cette imposition. En outre, et en tout état de cause, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l’administration n’est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsqu’elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de ces bases reposant sur des modalités de calcul différentes de celles retenues antérieurement.
7. Il résulte de l’instruction que, pour établir l’imposition primitive en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur le changement de catégorie du bâtiment de jardin sis sur la propriété de Mme B, initialement classé en catégorie 8 et qui a été classé dans la même catégorie que la maison sise sur cette propriété, classée en catégorie 4, à la suite d’une demande de révision de l’évaluation des locaux classés en catégorie 7 et 8 émanant de la commune d’Autun. Le service s’est ainsi borné à procéder à une nouvelle évaluation de ce bien, motivée par la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 324 I de l’annexe III du code général des impôts, en se fondant notamment sur les informations en sa possession depuis l’année 2021, telles qu’elles ressortent du relevé de propriété versé au dossier par la requérante, la déclaration H1 souscrite le 4 février 2022 par Mme B étant, selon l’administration fiscale, inexploitable et ne permettant pas, nonobstant la communication de certains éléments, de procéder à la mise à jour des bases d’imposition. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B, qui souligne dans sa requête que le bâtiment de jardin, comme tous ses biens, n’a fait l’objet d’aucune modification propre à en augmenter la surface, l’aménagement ou le confort, n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait procéder au changement de catégorie du bien objet du litige sans l’avoir préalablement informée et invitée à présenter ses observations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
8. Mme B conteste le rattachement du « bâtiment de jardin », dont elle reconnaît qu’il constitue une dépendance de son domicile principal, à la catégorie 4. Elle fait valoir, d’une part, que ce bâtiment est impropre à l’habitation tant au regard des critères d’habitabilité du code général des impôts, que des critères du règlement sanitaire départemental et, d’autre part, que le changement de catégorie qui a été effectué, à savoir le passage de ce bâtiment annexe de la catégorie 8 à la catégorie 4, est en complète contradiction avec les éléments de confort de ce bien et son utilisation.
9. Toutefois, il est constant que la maison individuelle de Mme B est classée en catégorie 4, classement dont la requérante ne conteste pas le bien-fondé, et que le bâtiment de jardin concerné ne dispose ni de toilettes, ni de raccordement au réseau d’assainissement et qu’il est dépourvu de chauffage. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas que ce bâtiment, qui sert de remise, est situé sur la même propriété que sa maison individuelle et qu’il ne dispose d’aucune communication intérieure avec celle-ci. Eu égard aux dispositions précitées de l’article 324 I de l’annexe III du code général des impôts, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, c’est à bon droit que le bâtiment de jardin, qui ne relève pas, eu égard à ses caractéristiques, des dispositions précitées de l’article 324 G de l’annexe III du code général des impôts, a été classé en quatrième catégorie comme la maison principale dont il constitue l’accessoire.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Si Mme B fait valoir que l’évaluation différenciée pour les bâtiments principaux et les dépendances est explicitée dans l’instruction référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-30-20121210 du 10 décembre 2012, cette instruction, notamment son paragraphe 210, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale s’écartant de l’application qui en est faite par le présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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