Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2200787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B A, représenté par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Calcatoggio s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de créer un espace de bien-être sur la parcelle cadastrée section D n° 709, située au lieudit « Ancone » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Calcatoggio de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, en retirant une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable qui n’a pas été suivie de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud est illégal faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
— cet avis méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme, son projet se situant en continuité d’une urbanisation existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 8 novembre 2021 en mairie de Calcatoggio une déclaration préalable en vue de créer un espace de bien-être sur la parcelle cadastrée section D n° 709, située au lieudit « Ancone ». Par un arrêté en date du 20 décembre 2021, le maire de cette commune s’est opposé à sa déclaration. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. L’observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme dont le retrait est envisagé.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en application du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, du silence de l’administration durant un mois à la suite du dépôt par M. A de sa déclaration préalable, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration est née le 8 décembre 2021. Or, il est constant que l’arrêté litigieux du 20 décembre 2021 n’a pas été précédé de la notification au pétitionnaire d’une lettre de procédure contradictoire. L’intéressé ayant ainsi été privé d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être accueilli.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux ne comporte aucune motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Calcatoggio du 20 décembre 2021.
6. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 implique nécessairement, que le certificat de non-opposition prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Calcatoggio de délivrer ce certificat au requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Calcatoggio du 20 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Calcatoggio de délivrer à M. A une attestation de non-opposition à travaux dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Calcatoggio versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Calcatoggio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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