Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme E… D… C…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale, l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas examiné l’existence de circonstances particulières ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale, l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale, l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, née le 21 septembre 2002, de nationalité tchadienne, est entrée en France le 9 juin 2023. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 8 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 28 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés
au 3° ; ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la demande d’asile de Mme D… C… a été rejetée le 8 décembre 2023 par l’OFPRA et le 28 novembre 2024 par la CNDA. L’arrêté comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation particulière de la requérante ou qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d’éloignement litigieuse. Si la requérante soutient avoir informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse avant la date de la décision contestée, elle n’en justifie pas. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… C… fait valoir qu’elle réside avec M. A… B…, ressortissant tchadien bénéficiaire du statut de réfugié en France, avec lequel elle aurait un projet de mariage, et père de son enfant né le 27 juin 2025 ayant reconnu sa paternité le 9 avril 2025. Toutefois, alors que la communauté de vie n’est pas établie avant la date de la décision contestée, et que la naissance de son enfant est postérieure à celle-ci, la requérante n’établit pas entretenir des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Entrée en France récemment, après avoir vécu au Tchad jusqu’à l’âge de 21 ans, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision contestée comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète se serait crue, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par conséquent, ce moyen doit donc être écarté.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme D… C… pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Ainsi qu’il a été exposé au point 6, la requérante n’établit pas avoir développé en France des attaches anciennes, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La préfète des Vosges a estimé que, si Mme D… C… n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et si son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public, elle se maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile et ne démontre pas avoir des attaches en France. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, la requérante ne démontre pas avoir développé sur le territoire français des attaches anciennes, intenses et stables. Au vu de ces éléments, la préfète des Vosges, qui a suffisamment motivé sa décision et a examiné la situation particulière de l’intéressée, n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… C…, au préfet des Vosges et à Me Elsaesser.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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