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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 13 sept. 2022, n° 21/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02128 |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français EXTRAIT TRIBUNAL JUDICIAIRE Des minutes du Greffe
DE MELUN Tribunal Judiciaire de Melun
(Seine et Marne)
Juge de l’Exécution
Affaire n° : N° RG 21/02128 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GRBC
Jugement n° : 22/00092
JUGEMENT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
Le 28 Juin 2022,
Et par-devant Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de Fatiha CHERIF, greffier.
ONT ETE APPELÉES :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y demeurant […]
assisté de Maître Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL
NCAMPAGNOLO, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société JL INTERNATIONAL, demeurant ZAE Jean Monnet – 1 Rue Paul Henri Spaak – 77240 VERT ST
DENIS
représentée par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Septembre 2022.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Y a été embauchée le 25 septembre 2017 par la société Vortex Mobilité, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire » avec effet au 27 septembre 2017.
Étant membre du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale Vortex, et la société Vortex ayant fait l’objet d’une ouverture de procédure collective, la DIRECCTE Occitanie a autorisé, le 25 mai 2020, le transfert du contrat de travail de Mme X Y au profit de la société JL International.
Se plaignant notamment de la non-réalisation effective par la société JL International du transfert de son contrat de travail, Mme Y a assigné le 9 juin 2020 la société JL International devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montbrison qui s’est déclarée incompétente pour juger de l’ensemble des demandes de Mme Y et celles présentées par la société JL International, suivant ordonnance en date du 24 juin 2020.
Sur appel interjeté le 8 juillet 2020 par Mme Y, la chambre sociale B de la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 19 février 2021, a notamment :
· Infirmé l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Montbrison le 24 juin 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SASU société JL International,
- Ordonné à la société JL International de reprendre le contrat de travail conclu le 25 septembre 2017 entre Mme Y et la SARL Vortex, à compter du
25 mai 2020,
- Dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision,
Condamné la société Jl International à reprendre le paiement du salaire de Mme Y à compter du 25 mai 2020,
- Condamné la société Jl International à verser à ce titre une provision de 5 304,06 euros bruts, outre 530 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020,
- Rejeté la demande d’astreinte à ce titre, Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de dommages-intérêts, W
Condamné la société Jl International aux dépens de première instance et d’appel en référé et à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les frais d’exécution forcée sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que leur contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La décision a été signifiée le 2 mars 2021.
Le 20 avril 2021, Mme Y a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal, afin notamment d’obtenir l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 mai 2021, et a fait l’objet de renvois successifs et d’une réouverture des débats jusqu’à l’audience du 28 juin 2022, au cours de laquelle elle a été plaidée.
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Dans ses dernières conclusions préalablement déposées au greffe, Mme Y, par la voix de son avocate, a soutenu oralement les termes de ses conclusions en demandant au juge de l’exécution de :
Dire et juger que les demandes de Mme X Y sont recevables 7
et bien fondées,
Constater que la société JL International n’a pas exécuté l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 19 février 2021 et signifié le 2 mars 2021, Condamner la société JL International à reprendre le contrat de travail, et ce en respectant l’ensemble des obligations qui incombent à l’employeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de la décision à intervenir, Prononcer la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la société JL International et en conséquence,
- Condamner la société JL International au paiement de la somme de : À titre principal: 42 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée au 10 mai 2022,
- À titre subsidiaire : 5 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. fixée au 3 mai 2021,
Condamner la société JL International au paiement de la somme 4 000 euros pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive à ne pas exécuter la décision, Condamner la société JL International au paiement de la somme de 2 000
-
euros pour comportement dilatoire, Dire et juger que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider
-
l’astreinte,
En tout état de cause,
Débouter la société JL International de toutes ses demandes, fins et w
conclusions,
- Condamner la société JL International au paiement à Mme X Y de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens,
- Condamner la société JL International au paiement à Mme X Y de la somme 2 002,62 euros au titre des frais de déplacement engagés, Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par "
l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société JL International, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
M- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
À l’appui de ces prétentions, elle explique que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 19 février 2021, ordonnant à la société JL International de reprendre le contrat de travail qui a été transféré à compter du 25 mai 2020 avec astreinte et qui l’a condamnée au paiement de certaines sommes à Mme Y, est exécutoire de plein droit. Elle affirme que la société JL International indique avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision sans pour autant en justifier. Elle allègue que le contrat de travail n’a pas été régulièrement repris par la société JL International en dépit de l’astreinte, dont elle demande la liquidation. Elle expose que le comportement de la société JL International, qu’elle dit constituer une résistance abusive et un comportement dilatoire, lui a causé des préjudices, dont elle demande réparation.
3
À cette audience, la société JL International, par la voix de son avocat, a développé oralement ses conclusions préalablement déposées au greffe par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- Débouter Mme Y de toutes ses demandes,
- Condamner Mme Y au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme Y aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la société JL International allègue avoir exécuté intégralement la décision de la cour d’appel de Lyon, en soutenant que Mme Y contesterait en réalité les modalités d’exécution de la décision. Elle ajoute que dès le 31 mars 2021, elle a communiqué spontanément, dans un contexte de contentieux électoral, le registre unique du personnel de la société JL International sur lequel apparaît le nom de Mme Y, mais que le paiement des salaires a été compliqué au regard, affirme-t-elle, de la contradiction entre les termes de la décision de la cour d’appel de Lyon et « la situation factuelle » de Mme Y.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que Mme Y ne prouve pas l’existence d’une résistance abusive, ayant « tout de suite été prise en compte dans l’effectif »>. Elle excipe que ni l’existence du préjudice ni son quantum ne sont justifiés, la condamnation ayant été exécutée dès le mois de mars et le versement des salaires étant intervenu au mois d’avril. Elle prétend que nul ne peut former simultanément ou successivement les mêmes demandes devant deux juridictions différentes en vertu du principe non bis in idem, en soutenant qu’une contestation sur le fond existe devant le conseil de prud’hommes de Montpellier, qu’une décision devrait être rendue dans l’année, et que Mme Y réclame devant le juge de l’exécution des condamnations identiques à celles réclamées devant le conseil de prud’hommes de Montpellier : entre les mêmes parties et sur le même fondement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de régularisation du contrat de travail et les obligations
y afférentes
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispose notamment que la compétence d’attribution du juge de l’exécution est déterminée par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public ».
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
S’agissant des difficultés relatives aux titres exécutoires, le juge doit vérifier caractère exécutoire du titre qui lui est soumis.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il est constant qu’il ne peut également, sous couvert d’interprétation, modifier la décision qui fonde la mesure d’exécution forcée. Le juge de l’exécution ne peut donc connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Il résulte également de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter. Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir d’examiner les difficultés relatives aux titres exécutoires qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Le juge de l’exécution n’a en principe pas le pouvoir de statuer sur une demande tendant à l’obtention d’un titre exécutoire. La loi prévoit qu’il ne peut délivrer de titres exécutoires que dans des cas limités tels que les demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant l’octroi de dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur, article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, sanctionnant l’abus de saisie, article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant la réparation suite à une mainlevée de saisie conservatoire), l’astreinte, et la responsabilité du tiers saisi.
En l’espèce, la chambre sociale B de la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 19 février 2021, a notamment ordonné à la société JL International de reprendre le contrat de travail conclu le 25 septembre 2017 entre Mme Y et la
SARL Vortex, à compter du 25 mai 2020.
Même si la société JL International verse aux débats la preuve de dépôt du pourvoi en cassation élevé à l’encontre de cette décision, il y a lieu de rappeler que par principe, un pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. En d’autres termes, l’exécution de la décision n’est pas interrompue par la saisine de la cour de cassation. Dès lors, la décision rendue par la cour d’appel de Lyon le 19 février 2021 et régulièrement signifiée le 2 mars 2021 constitue un titre exécutoire.
La société JL International prétend avoir intégralement exécuté cette décision. Or, même si elle produit un extrait du registre unique du personnel sur lequel figure le nom de Mme Y, elle échoue à démontrer qu’elle a signé avec celle-ci un contrat de travail en bonne et due forme et qu’elle lui a fourni du travail. Elle ne démontre aucune circonstance exceptionnelle rendant impossible l’attribution d’un circuit à Mme Y. Elle se borne à critiquer les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon notamment sur les horaires et le salaire, mais cela échappe à la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
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En conséquence, il sera ordonné à la société JL International de reprendre le contrat de travail conclu le 25 septembre 2017 entre Mme Y et la SARL Vortex, à compter du 25 mai 2020 en respectant l’intégralité des obligations qui incombent à l’employeur et conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 février 2021.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
En vertu des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et au regard de la nature du litige, il convient de dire que le juge de l’exécution de ce tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
Sur la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la société JL
International par la cour d’appel de Lyon
À titre liminaire, et en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte provisoire ordonnée par la cour d’appel de Lyon par arrêt du 19 février 2021, ladite juridiction ne s’étant pas réservée le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 février 2021 a été signifié le 2 mars 2021. Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la cour de cassation. Cependant, cela ne suspend pas l’exécution de la décision de la cour d’appel de Lyon. Elle est donc exécutoire.
En application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de
l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il y a lieu de rappeler que la notion de cause étrangère vise la force majeure, le fait d’un tiers, la faute de la victime ou la perte de la chose par cas fortuit.
Il y a lieu à liquidation de l’astreinte, dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard et il importe peu que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, la décision du 19 février 2021 de la cour d’appel de Lyon, fondement de la demande, a condamné la société JL International, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir huit jours à compter de la notification de sa décision.
La décision a été signifiée le 2 mars 2021, Le délai de 8 jours expirait donc le
10 mars 2021.
L’astreinte litigieuse assortissant une obligation de faire, obligation consistant plus précisément en une obligation de reprendre un contrat de travail, il incombe à la société JL International, débitrice de cette obligation, de rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté son obligation dans le délai qui lui était imparti par cet arrêt.
6
En l’espèce, la société JL International ne démontre pas à ce jour que le contrat de travail de Mme Y a été repris correctement, soit depuis un délai de plus de 30 jours. En effet, aucun contrat de travail n’a été régularisé, et ce en violation de la décision rendue, Mme Y n’a toujours pas été effectivement intégrée dans les effectifs, en dépit de son inscription sur le registre unique du personnel de la société pour des raisons électorales, elle n’occupe aucun emploi, elle ne peut exercer son mandat de représentante élue du personnel, l’inspection du travail a attiré l’attention de la société JL International sur cette situation en vain. Même si les salaires et les bulletins de salaire ont été transmis à l’huissier, le 3 mai 2021, cela ne répond pas rigoureusement aux prescriptions de la décision de la cour d’appel de Lyon du 19 février 2021. Dès lors, l’astreinte continue de courir.
Le montant de l’astreinte sera donc liquidé conformément au dispositif de l’arrêt, et il sera alors constaté qu’il s’est écoulé 426 jours de retard entre le 10 mars 2021 et le 10 mai 2022 et que l’astreinte sera donc liquidée à la somme de 42 600 euros (100 euros x 426 jours).
Sur les dommages intérêts
Il convient de rappeler à la société JL International qu’elle ne peut utilement mettre en avant le principe non bis in idem, car le contentieux devant le conseil de prud’hommes et le contentieux devant le juge de l’exécution n’ont pas le même fondement, même s’il s’agit de litiges opposant des mêmes parties.
Au titre de la résistance abusive, Mme Y sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
Il résulte également de la combinaison des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour être condamné au titre d’une résistance abusive, il convient de justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et de justifier d’un préjudice
en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
Le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable. Encore, faut-il que cette résistance soit abusive, notamment en cas de mauvaise foi ou de malice du débiteur de l’obligation.
Il est donc nécessaire de prouver que l’auteur de la résistance abusive a agi avec l’intention de nuire et que le refus a été opposé de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. Cette résistance abusive doit aussi avoir causé un préjudice.
En l’espèce, la société JL International a intentionnellement choisi d’écarter Mme Y des effectifs de ses salariés, en dépit d’un contrat du transfert validé par l’inspection du travail, confirmé par la cour d’appel de Lyon, en usant de subterfuges et en ne respectant pas les termes d’une décision exécutoire. Dès lors, la mauvaise foi de la société JL International a causé à
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Mme Y un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement de sa créance. Il convient de l’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Mme Y sollicite en outre la somme de 2 000 euros pour comportement dilatoire. Cependant, même s’il vrai que la société JL International a usé de tous les moyens, parfois avec malice, pour ne pas remplir intégralement les obligations mises à sa charge par la décision de la cour d’appel de Lyon du 19 février 2021, ce comportement est déjà sanctionné par l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive. En conséquence, Mme Y sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019 1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, < les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif de droit ou de fait ne permet d’écarter l’exécution provisoire. Par ailleurs, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JL International est la partie perdante à l’instance.
Elle sera donc condamnée aux entiers frais et dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Tenue aux dépens et succombant en la présente instance, la société JL International sera en conséquence condamnée à payer à Mme Y une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société JL International, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, Mme Y sera déboutée de sa demande de la somme de
2 002,62 euros au titre de frais de déplacement engagés. En effet, ces frais sont liés aux aléas de la procédure. De plus, elle aurait pu solliciter une dispense de comparution, étant, par ailleurs, représentée par un avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la société JL International de reprendre le contrat de travail conclu le 25 septembre 2017 entre Mme X Y et la SARL Vortex, à compter du 25 mai 2020, en respectant l’intégralité des obligations incombant à l’employeur et conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 février 2021,
Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 février 2021 à la somme de 42 600 euros pour la période du 10 mars 2021 au 10 mai 2022,
Condamne la société JL International à payer à Mme X Y la somme de 42 600 euros à ce titre,
Condamne la société JL International à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société JL International à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société JL International, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JL International aux entiers frais et dépens,
Déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du comportement dilatoire,
Déboute Mme X Y de sa demande de 2 002,62 euros au titre de frais de déplacement engagés,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
9
Fait à Melun le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX par Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Fatiha CHERIF, greffier.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
D Fatiha CHERIF Hamidou ABDOU-SOUNA
UDICIAIRED J
Pour expédition certifiée conforme
Délivrée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de Melun (S--M) (S
)
-et-Marne ei Le Greffier ne
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