Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 avr. 2025, n° 2502394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, et un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A E, placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Louis, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Louis d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu
— l’ordonnance du 15 avril 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. E pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Louis, représentant M. E, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’information relatif au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, que M. E n’a pu exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en raison de problèmes de santé et que sa femme ainsi que ses enfants ont pour projet de revenir en France,
— les explications de M. E,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait valoir que M. E a été entendu deux fois lors de ses gardes à vue d’octobre 2024 et d’avril 2025, que l’arrêté attaqué comprend une erreur de plume en citant l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 612-7, toutefois visé dans l’arrêté attaqué, et sollicite une substitution de base légale, et que M. E n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. E a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, Mme D B, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté du 28 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les interdictions de retour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que M. E a été auditionné le 10 avril 2025 par la police judiciaire de Rennes et a été interrogé sur l’irrégularité de son séjour et sur la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Ainsi, l’intéressé a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées à son encontre avant qu’elles n’interviennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne précité doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. E, né le 28 mai 1984 en Géorgie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2023. L’arrêté attaqué précise qu’il déclare être marié mais que sa femme est retournée en Géorgie. Si M. E soutient avoir des problèmes de santé, il ne joint au dossier aucun justificatif en ce sens et il est constant qu’il n’a pas effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet, le 13 janvier 2023, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’interdiction de retour attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à la situation de M. E. Le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que l’interdiction de retour litigieuse aurait pu être prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite, lors de l’audience, une substitution de base légale. Cet article est applicable à la situation de M. E dès lors que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Il y a ainsi lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée, qui n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. M. E n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour attaquée est illégale en l’absence de base légale.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 19 juin 2022. Il est marié à une ressortissante géorgienne et a deux enfants. Son épouse et ses enfants sont toutefois retournés en Géorgie. Il n’a aucun membre de sa famille présent en France. S’il indique souffrir de problèmes de santé, il ne l’établit pas. L’interdiction de retour ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 19 juin 2022. Il est marié à une ressortissante géorgienne et a deux enfants. Son épouse et ses enfants sont toutefois retournés en Géorgie. M. E n’a aucun membre de sa famille présent en France. M. E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2023, qui n’a pas été exécutée. Compte tenu de la durée du séjour de M. E en France, de l’absence de justifications de liens particulièrement intenses en France, et de la circonstance qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans serait disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ».
14. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative informe l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. La seule circonstance qu’une telle information n’ait pas été effectuée lors de la notification de l’interdiction de retour est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 17 avril 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande
- Courrier électronique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Représentant du personnel ·
- Élus ·
- Désert ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Saisie ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Actes administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Auteur ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Délit de fuite
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Etats membres ·
- Réception ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide
- Prime ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Énergie ·
- Recours administratif ·
- Mandataire ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.