Infirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 mai 2021, n° 19/07178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°665
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Y
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/07178 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQDL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme VITSE dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur E-F Y
[…]
[…]
Comparante et assitée de Mme Z Y muni d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021 devant Madame C D, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame C D, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E-F Y a été victime le 26 août 2016 d’un accident qui a été pris en charge par la CPAM de l’Artois au titre des risques professionnels.
La caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % notifié le 8 mars 2018 à l’assuré qui en a formé recours le 16 avril 2018.
Par jugement en date du 3 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a :
— Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale,
— Déclaré recevable le recours de Monsieur E-F Y,
— Fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur E-F Y au titre de l’accident de travail du 16 août 2016 à 14 % dont 4 % à titre professionnel à la date de consolidation,
— Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens, .
Ce jugement a été notifié par courrier du greffe le 3 septembre à la CPAM de l’Artois, laquelle en a
relevé appel le 27 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, le magistrat chargé de l’instruction a confié au Docteur X une mesure de consultation sur pièces.
Celle ci a déposé son rapport le 28 mai 2020 et a considéré que les séquelles discrètes justifient l’attribution d’un taux d’IPP. De 7%.
Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2020 et soutenues à l’audience du 16 février 2021, la CPAM de l’Artois prie la cour de :
— Déclaré son recours recevable
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le TGI de Lille
— confirmer la décision rendue par le service médical de la caisse en attribuant un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 7 %.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire d’un courrier de licenciement ou d’un avis d’inaptitude si bien qu’elle n’a pas instruit la demande de Monsieur Y en tenant compte d’une revalorisation par un coefficient socio professionnel.
Concernant le taux médical elle soutient que les séquelles consistaient en des douleurs sans aucune atteinte des fonctions articulaires sacro iliaques si bien que la taux de 7 % était justifié.
A l’audience du 16 février 2021, Monsieur E-F Y représenté par son épouse prie la cour de confirmer le jugement indiquant que son mari a été licencié le 29 mars 2018 suite à un avis d’inaptitude du 26 février 2018, qu’il a retrouvé un emploi bien que reconnu travailleur handicapé en qualité de laveur d’entrées d’immeubles.
SUR CE, LA COUR
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’ après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité. »
Monsieur le docteur X a indiqué en conclusion de la consultation qui lui avait été demandée que :
Suite à son accident de travail, Monsieur Y présente :
— Des douleurs cervicales avec limitation discrète de la mobilité, sans retentissement neurologique objectif clinique ou électromyographique. Ces douleurs surviennent sur un état antérieur : arthrose cervicale avec sténose forarninale sans conflit disco radiculaire,
— Des douleurs du rachis lombaire avec des séquelles fonctionnelles que l’on peut qualifier de discrètes. Ces douleurs surviennent sur un état antérieur à type d’arthrose étagée et de troubles de la posture,
— Des douleurs de la hanche gauche sans limitation fonctionnelle avec un aspect de coxarthrose bilatérale débutante témoignant d’un état antérieur.
Ces douleurs sont à l’origine d’un traitement antalgique épisodique.
L’ensemble de ces séquelles justifient un taux d’IPP de 5 %.
Les douleurs ne semblent pas pouvoir être à l’origine d’un retentissement professionnel. Si celui-ci est retenu, le taux proposé par la réglementation régionale est de 1 %.
CONCLUSION
A la date du 20/0112018, les séquelles décrites justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 7%, tous éléments confondus.
Le 16 août 2016 Monsieur Y est tombé à travers un toit, chute de plusieurs mètres sur le côté gauche ayant entraîné une fracture de la cinquième côte sans lésion pulmonaire, une fracture de l’aileron sacré gauche, d’une fracture du cotyle gauche qui a été traitée par simple immobilisation et un fracture tassement qui se révélera être secondairement qualifié de minime, un tassement de D 11. La consolidation a été fixée au 20 janvier 2018.
La cour constate que l’assuré présentait un état antérieur constitué par l’arthrose dont les séquelles doivent être distinguées de celles directement consécutives à la chute accidentelle du travail.
Le taux d’incapacité permanente partiel s’apprécie au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP. Ce taux purement médical a été apprécié à 7% tant par le médecin conseil de la caisse que à 5 % par le médecin consultant de la cour.
Les éléments retenus par le premier consultant pour parvenir à un taux médical de 10 % sont l’existence de cervicalgies qui n’avaient été évoquées par le médecin conseil.
Or le docteur X en a fait état dans son évaluation en précisant toutefois qu’elles entraînaient une limitation discrète de la mobilité, sans retentissement neurologique objectif clinique ou électromyographique et en précisant que ces douleurs surviennent sur un état antérieur : arthrose cervicale avec sténose forarninale sans conflit disco radiculaire.
Dés lors ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. La cour retient par infirmation du jugement sur ce point que le taux d’incapacité permanente partiel doit être fixé à 7%.
Le premier juge avait retenu un taux d’incidence professionnel de 4 % au profit de Monsieur Y.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus déjà assurées par le capital ou la rente mais les incidences supplémentaires conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il est notamment tenu compte pour en déterminer le taux de la dévalorisation de l’assuré sur le marché du travail, de la perte de cance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe, du préjudice subi du fait qu’il a été contraint d’abandonner sa profession antérieure au profit d’une autre choisi au regard de son handicap.
Monsieur Y a été reconnu comme inapte à son emploi antérieur d’ouvrier du bâtiment par la médecine du travail le 26 février 2018 et a été licencié de ce fait par son employeur le 29 mars 2018. Il est né en 1970 et n’est donc pas encore à un âge proche de la retraite.
Il a pu retrouvé un emploi à temps partiel ayant été reconnu travailleur handicapé et a subi de ce fait une dévalorisation sur le marché du travail.
Ce taux a été justement apprécié par le premier juge qui l’a fixé à 4%, taux confirmé par la cour.
La cour retient en conséquence que le taux d’incapacité permanente partiel de Monsieur Y est fixé à 11 % soit 7 % pour le taux purement médical et 4 % pour le taux d’incidence professionnelle.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de Monsieur Y conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La cour condamne en conséquence Monsieur Y aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’avis de Monsieur le docteur X consultant désignée par la cour
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Fixe le taux d’incapacité permanente partiel de Monsieur Y à 11 % soit 7 % pour le taux purement médical et 4 % pour le taux d’incidence professionnelle
Condamne Monsieur Y aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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