Rejet 18 octobre 2025
Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 oct. 2025, n° 2504136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Schmidt, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter de cette même date ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a prolongé sa période d’essai d’un mois jusqu’au 11 septembre 2025 inclus ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de le réintégrer à la direction interdépartementale de la police nationale de Bayonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté du 21 août 2025 le prive de l’intégralité de ses ressources financières alors que ses charges s’élèvent entre 349,99 et 399,99 euros par mois, qu’en outre il subvenait aux besoins de sa mère et avait obtenu un logement sur Bayonne au vu de son affectation future et que la perspective de ne plus pouvoir intégrer les forces de l’ordre lui cause des souffrances psychologiques ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. l’arrêté est insuffisamment motivé, il ne permet pas à sa seule de lecture de comprendre les griefs justifiant la décision de licenciement ;
. l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 en ce qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalablement à son licenciement ;
. l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 167-4 du code général de la fonction publique en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter intégralement son dossier individuel ;
. l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique ;
- l’arrêté revêt le caractère d’une sanction déguisée en ce qu’il est exclusivement fondé sur les faits s’étant déroulés lors de l’incident du 18 juillet 2025 ;
. l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. C… ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation financière notamment en ce qu’il peut prétendre au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision est motivée en droit et en fait, elle mentionne les dispositions légales et règlementaires sur lesquelles elle se fonde et indique le motif du licenciement de M. C… ;
. la procédure de licenciement n’est pas entachée d’un vice de procédure, les dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 imposant un délai minimal de cinq jours entre la convocation de l’agent et son licenciement sont inapplicables dès lors que le requérant était en période d’essai au 21 août 2025 ; les dispositions de l’article 9 du même décret ne prévoient aucun formalisme ni obligation particulière à la charge de l’employeur public quant au déroulement de l’entretien préalable et il appartenait au requérant de demander le report de son entretien préalable ; enfin le dossier individuel du requérant a été communiqué intégralement le 2 septembre 2025 ;
. la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur les résultats obtenus par le requérant au cours de la formation et sur son comportement ;
. elle n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir ni ne revêt le caractère d’une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2504209 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représenté par Me Schmidt, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ; sur l’urgence, il souligne qu’il se trouve dans une grande précarité financière du fait de la perte de l’unique source de ses revenus et que la décision a un impact sur santé mentale et son avenir en le privant de faire carrière au sein des forces de police ; sur la légalité, il insiste sur le défaut de motivation en fait et en droit de l’arrêté, sur l’absence de convocation à un entretien préalable dès lors qu’il n’a pas reçu de convocation explicite pendant son arrêt maladie du 24 septembre au 2 août inclus ; que l’arrête révèle une sanction déguisée en ce qu’aucun reproche ne lui a été effectué avant l’incident du 18 juillet 2025 et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant de l’absence d’insuffisance professionnelle.
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, a été engagé le 13 mai 2025 en qualité de policier adjoint pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse. Par une décision du 22 juillet 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a prolongé sa période d’essai d’un mois jusqu’au 11 septembre 2025 inclus. Par un arrêté du 21 août 2025, cette même autorité a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter de cette même date. M C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision du 22 juillet 2025 :
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a prolongé la période d’essai de M C… d’un mois jusqu’au 11 septembre 2025 inclus.
4. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées par M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 août 2025 :
S’agissant de la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La décision de licenciement contestée a pour effet de priver M. C… de son emploi et de sa rémunération. Dès lors qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération n’est pas tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution d’une telle mesure, M. C… doit être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans que la nécessité du bon fonctionnement du service public de la police nationale ne puisse, en l’état de l’instruction, y faire obstacle.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
7. Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et de l’absence de convocation régulière à l’entretien préalable au licenciement en cours de période d’essai prévu par les dispositions citées au point précédent sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a prononcé le licenciement de M. C… pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest de procéder, dans un délai de huit jours, à la réintégration provisoire de M. C… jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et au plus tard jusqu’au terme de sa période d’essai.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a prononcé le licenciement de M. C… pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter de cette même date est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest de procéder à la réintégration de M. C… dans un délai de huit jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’au terme de sa période d’essai.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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