Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2421360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il est de nationalité marocaine, et non tunisienne comme indiqué dans l’arrêté contesté, et qu’il dispose en France, au regard de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, d’une vie privée et familiale ;
— il méconnaît les droits de la défense, dès lors que l’absence de mention de son adresse dans l’arrêté compromet sa capacité à recevoir notification des informations essentielles et à préparer sa défense ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 décembre 1996, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il est de nationalité marocaine, et non tunisienne comme indiqué dans l’arrêté contesté, et qu’il dispose en France, au regard de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, d’une vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, si l’arrêté attaqué comporte une erreur sur la nationalité de l’intéressé, ce que ne conteste pas le préfet de police en défense qui reconnaît la nationalité marocaine, et non tunisienne, du requérant, il ressort des procès-verbaux de contrôle des obligations de présentation des documents autorisant à circuler ou séjourner en France et d’audition sur la situation administrative datés du 1er août 2024 ainsi que de l’accusé de réception du même jour de la brochure « Les empreintes digitales et Eurodac », que M. A a indiqué qu’il était de nationalité tunisienne et qu’il était né à Gafsa. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que le préfet de police aurait commis une erreur, dont il est lui-même à l’origine. En tout état de cause, une telle erreur, eût-elle été de plume, est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation et d’examen de la situation individuelle de l’intéressé. D’autre part, la circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas la présence en France de membres de la famille de M. A et affirme qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, qui se rattache à la contestation de la légalité interne de la décision attaquée, est sans incidence sur le respect de l’obligation formelle de motivation et ne saurait démontrer que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. A, dès lors que le préfet de police n’était pas tenu de faire figurer dans cette décision l’ensemble des circonstances de fait le concernant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation individuelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, dès lors que l’absence de mention de son adresse dans l’arrêté compromet sa capacité à recevoir les notifications essentielles du préfet de police et le prive de la possibilité de préparer et présenter des arguments pour sa défense. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été remis, après lecture faite par un interprète en langue arabe, en mains propres à M. A, lequel a, par ailleurs, déclaré lors de l’audition sur sa situation administrative, être sans domicile fixe. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en l’absence de mention sur l’arrêté de l’adresse de M. A ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, à supposer que la mère et le père de M. A, dont le prénom et le nom inscrits sur le titre de séjour ne correspondent pas à l’extrait d’acte de naissance de sa sœur, sa tante, son frère, sa sœur, dont le titre de séjour n’est pas produit à l’instance, et son neveu, de nationalité française, résident régulièrement sur le territoire national, ce qui n’est pas établi dès lors que les liens familiaux qui unissent le requérant à ces derniers, qui ne portent, sauf pour sa sœur, pas le même patronyme que lui, ne sont pas démontrés, une telle circonstance est insuffisante à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 26 ans, qu’il est employé en contrat à durée déterminée à temps partiel comme cuisinier depuis le 5 mai 2023, soit depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 1er août 2024 être célibataire et sans enfants mineurs en France. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cet arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles concernant les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Signé Signé
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
Signé
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421360/1-1
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