Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2304134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2304134, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L’Hôpital a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie professionnelle qui s’est déclarée le 8 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L’Hôpital l’a maintenu à titre conservatoire en position d’activité avec versement du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Grayan-et-L’Hôpital de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle depuis le 8 décembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L’Hôpital la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 14 juin 2023 a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure partiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 7 juillet 2023 est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 14 juin 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Grayan-et-L’Hôpital qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 14 avril 2025, M. D déclare se désister des conclusions de la requête n°2304134 à l’exception de celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête n° 2304865, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 232 émis à son encontre le 31 juillet 2023 par la commune de Grayan-et-L’Hôpital pour recevoir paiement de la somme de 1 885,27 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L’Hôpital la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire du 31 juillet 2023 est irrégulier car il ne comporte pas les bases de sa liquidation contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le trop-perçu dont le titre exécutoire demande le remboursement est fondé sur l’arrêté du 14 juin 2023 refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont il souffre ; cet arrêté est entaché d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Grayan-et-L’Hôpital qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Noël, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de maîtrise, a été recruté par la commune de Grayan-et-L’Hôpital par un contrat à durée déterminée en 2005 puis titularisé en 2008. Le 7 décembre 2021 la maire de la commune a, à l’issue d’une réunion au cours de laquelle elle s’est sentie verbalement agressée, suspendu M. D. Le conseil de discipline saisi par la suite pour se prononcer sur une sanction d’exclusion temporaire de quinze jours a estimé que les faits qui étaient reprochés n’étaient pas établis et a donc rendu un avis défavorable. Le requérant a été placé en arrêt de travail le 8 décembre 2021. Le 31 octobre 2022, M. D a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Le 5 avril 2023 le conseil médical a rendu un avis favorable pour la reconnaissance de l’imputabilité au service. Néanmoins la maire a refusé cette reconnaissance par un arrêté du 14 juin 2023 dont M. D demande l’annulation. M. D demande également l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 le plaçant à titre conservatoire en position d’activité à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande de congé de longue maladie. L’arrêté du 14 juin 2023 et la décision du 7 juillet 2023 ont été suspendues par une ordonnance n°2304135 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, du 25 août 2023. Par une seconde requête n°2304865, M. D demande l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 1 885,27 euros correspondant à un trop perçu de traitement, émis le 31 juillet 2023 et la décharge de cette somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2304134 et 2304865 portent sur la situation d’un même agent, sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2304134 aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire en désistement, M. D a déclaré se désister de sa requête n°2304134 visant à l’annulation des arrêtés des 14 juin et 7 juillet 2023 et à l’injonction au maire de la commune de Grayan-et-L’Hôpital de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Son désistement des conclusions à fin d’annulation et aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête n°2304865 aux fins d’annulation et de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. M. D soutient que le titre exécutoire serait illégal puisque fondé sur l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L’Hôpital a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont il souffre, qui serait lui-même illégal. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du docteur A que l’état anxieux et dépressif majeur du requérant est en lien avec le service et que son taux d’IPP est estimé à 30%. L’avis du médecin de prévention du 8 décembre 2022, confirme également ce constat. De plus, l’avis du conseil médical du 5 avril 2023 a proposé à l’unanimité que la maladie de l’intéressé soit reconnue comme imputable au service. Dès lors, la maire de la commune de Grayan-et-L’Hôpital aurait dû reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre le requérant. Ainsi à supposer que le trop-perçu réclamé par l’avis des sommes à payer correspondent à des traitements qui auraient été perçus à tort en raison de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. D, l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2023 prive de base légale le titre exécutoire contesté et implique qu’il soit déchargé de la somme réclamée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 232 émis à son encontre le 31 juillet 2023 et la décharge de la somme de 1 885,27 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L’Hôpital la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées dans la requête n° 2304134.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 232 émis à l’encontre de M. D le 31 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : M. D est déchargé de la somme de 1 885,27 euros.
Article 4 : La commune de Grayan-et-L’Hôpital versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Grayan-et-L’Hôpital.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2304865
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