Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2209811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale libre du parc d'activités du domaine de Pissaloup |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2022 et 27 septembre 2024 sous le n° 2209811, l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup, représentée par Me Aaron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 octobre 2022 et la décision expresse du 8 novembre 2022 par lesquelles la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé d’assurer la gestion des parcelles cadastrées section AS n°42, 29, 52, 29, 49, 47, 62 et section AI n°29, 19 et 27 ainsi que l’ensemble des placettes reliant ces voies dont elle est pourtant propriétaire ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de se reconnaître propriétaire des voies et espaces communs du parc d’activités du domaine de Pissaloup en en assurant la gestion à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses statuts d’association syndicale libre à jour de 2024 lui confèrent bien capacité à agir ;
— le refus de la communauté d’agglomération de gérer les voies et espaces en litige a une incidence sur sa propre situation financière et administrative de sorte que le refus de gestion lui fait grief ;
— à défaut d’intervention d’un texte législatif ou règlementaire ou d’une convention, aucun transfert de propriété n’est intervenu entre elle et la communauté d’agglomération qui en reste propriétaire ;
— en sa qualité de propriétaire, il lui incombe, en vertu de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de gérer ces voies et espaces appartenant à son domaine privé ;
— aucune obligation de gestion ne pèse sur elle s’agissant des voies et espaces appartenant à la communauté d’agglomération ;
— alors que son objet social est de valoriser les propriétés de ses membres, elle ne saurait financer une propriété publique qui ne lui appartient pas ;
— les voies et espaces en litiges doivent être regardés comme ayant été intégrés au domaine public de la communauté d’agglomération dans la mesure où elle en est propriétaire et qu’ils peuvent être regardés comme étant affecté à l’usage direct du public ;
— à défaut d’avoir été incorporés dans le domaine public de la communauté d’agglomération, les biens en litige relèvent de son domaine privé et elle se doit de les administrer et de les gérer comme le ferait une personne privée en vertu de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2024 et 11 octobre 2024, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de l’association syndicale requérante est irrecevable dès lors que, faute d’avoir respecté les formalités prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, elle ne justifie pas de sa capacité à agir en justice ;
— la gestion des biens et voies en cause incombe indiscutablement à l’association syndicale requérante conformément à ses statuts en application desquelles elle en assure l’entretien qu’elle réalise depuis qu’elle en a reçu et accepté la gestion le 1er mars 1988 ;
— l’ouverture à la circulation publique de ces voies n’est pas synonyme de propriété publique ou de domaine public routier ; la propriété d’une voie n’en entraîne pas obligatoirement la gestion ;
— en sa qualité d’établissement public de coopération intercommunale, elle n’a, contrairement à ses communes-membres, aucune compétence générale sur son territoire ; elle ne peut exercer que les compétences qui lui ont été expressément transférées par la loi ou par ses communes-membres ; or les voies en cause n’entrent pas dans la définition des voiries d’intérêt communautaire ; elle n’a donc pas compétence pour en assumer la gestion ;
— les voies en litige ne relèvent pas de son domaine privé ;
— elle n’est pas en mesure d’imposer à la commune de Trappes, sur laquelle se trouvent les voies et biens en litige, le transfert de la propriété des biens en cause ;
— l’intégration de voies dans le domaine public routier nécessite que la collectivité ait procédé préalablement au classement des voies en cause ; faute de classement, l’association syndicale n’est pas fondée à soutenir que les biens et espaces en cause relèveraient de son domaine public ;
— les statuts de l’association syndicale conditionnent expressément la remise en gestion à une personne publique à une demande de cette dernière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2023 et 27 septembre 2024 sous le n° 2303517, l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup, représentée par Me Aaron, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser une indemnité de 412 976,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses statuts d’association syndicale libre à jour de 2024 lui confèrent bien capacité à agir ;
— les voies en litige relèvent du domaine public de la communauté d’agglomération ;
— la communauté d’agglomération a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ;
— en premier lieu, elle a manqué à ses obligations de propriétaire des voies et espaces en litige qui constituent des dépendances de son domaine public ou, à défaut, en sa qualité de propriétaire de ces biens à supposer qu’ils soient intégrés à son domaine privé ;
— en deuxième lieu, elle a méconnu les obligations contractuellement mises à sa charge par la convention de sortie du 20 décembre 2002 ;
— en troisième lieu, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en tirant prétexte du principe de spécialité ou de l’impossibilité de forcer la rétrocession des biens dans le domaine public de ses communes-membres ;
— elle a engagé des dépenses considérables pour gérer et entretenir les voies et espaces communs ; elle est ainsi fondée à obtenir une indemnité couvrant les dépenses relatives à l’électricité, l’eau, l’achat d’équipement, les contrats de maintenance, l’entretien, les petites réparations, les primes d’assurance et la rémunération de son syndic qu’elle a ainsi exposées à la place de la communauté d’agglomération ;
— les extraits de comptes des années 2018, 2019, 2020 et 2021 portent à 412 976,80 euros le montant des dépenses qu’elle a exposées pour gérer et entretenir les voies en litige ;
— sa propre création n’était pas rendue impérative par application du régime du lotissement, ses terrains s’inscrivant dans le périmètre d’une zone d’aménagement concertée ;
— son maintien illégal après 2006 a été rendu nécessaire par l’incurie fautive de la communauté d’agglomération.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2024 et 11 octobre 2024, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de l’association syndicale requérante est irrecevable dès lors que, faute d’avoir respecté les formalités prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, elle ne justifie pas de sa capacité à agir en justice ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’indemnité sollicitée est manifestement excessive.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lopes pour l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup et Mme A pour la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 30 octobre 2022 par laquelle la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de reprendre la gestion de l’avenue Jean d’Alembert, de la rue Blaise Pascal, de la rue Edouard Branly, de l’allée Graham Bell et de l’ensemble des placettes reliant ces voies situées sur le territoire de la commune de Trappes. Elle demande également la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser une indemnité de 412 976,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en assurant la gestion et l’entretien de ces voies à la place de la personne publique.
2. Les requêtes n° 2209811 et 2303517, présentées par l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la propriété des parcelles en litige :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du cahier des charges rédigé au cours du mois d’avril 1981, que l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) a créé, pour le compte du syndicat communautaire d’aménagement de l’agglomération nouvelle, devenu, en 1983 le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines, le parc d’activités dit du domaine de Pissaloup sur le territoire de la commune de Trappes. Au sein de cette zone d’activité consacrée à l’implantation d’entreprises, l’EPASQY s’est engagé à créer des voies de desserte intérieures qui sont aujourd’hui l’avenue Jean d’Alembert, la rue Blaise Pascal, la rue Edouard Branly, l’allée Graham Bell ainsi qu’un ensemble de placettes reliant ces différentes voies de circulation.
4. Préalablement à la transformation du SAN en la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 1er janvier 2003, l’EPASQY a été dissous par décret du 24 décembre 2002 et une convention de sortie de l’opération d’intérêt national de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a été conclue entre l’Etat, le SAN et l’ESPASQY le 20 décembre 2002. Aux termes de l’article 15 de cette convention : « Article 15 – voies des associations syndicales libres. Les voies secondaires des parcs d’activité, dont la liste est donnée en annexe 21, sont destinées à être reprises en propriété par les ASL correspondantes, qui en assurent déjà la gestion. Le SAN fera son affaire de la reprise en propriété des voies que les ASL décideront de ne pas prendre. » Aux termes de l’annexe 21 de cette convention : « Liste des ASL de parcs d’activités : () Trappes () Parc d’activités de Pissaloup () ».
5. Enfin, le contrat de vente signé le 1er septembre 2005 cède à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines les biens acquis par l’EPASQY et notamment les parcelles cadastrées correspondant aux voies secondaires du parc d’activités du domaine de Pissaloup.
6. Il est constant que l’ASL du parc d’activités du domaine de Pissaloup n’a jamais repris la propriété des voies en litige, pas plus que la commune de Trappes ne les a classées dans son domaine communal. Par suite, l’avenue Jean d’Alembert, la rue Blaise Pascal, la rue Edouard Branly, l’allée Graham Bell ainsi que l’ensemble des placettes reliant ces différentes voies de circulation relèvent de la propriété de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En ce qui concerne l’appartenance de ces parcelles au domaine public routier :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
9. Alors qu’il est constant qu’elles sont affectées et ouvertes à la circulation terrestre, les voies et placettes en litige doivent être regardées comme faisant partie du domaine public routier de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui s’appliquent au domaine privé de ces dernières, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la gestion de ces parcelles :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 3.7.7 du cahier des charges du parc d’activités du domaine de Pissaloup : « Les acquéreurs des lots seront obligatoirement tenus d’adhérer à l’association syndicale libre du domaine de Pissaloup, assurant la gestion des parties communes à l’intérieur des limites du parc d’activités () non inscrites dans le domaine des collectivités publiques ainsi que leurs frais d’entretien conformément aux stipulations des statuts de ladite association ci-joints en annexe ». Aux termes de l’article 4 des statuts de cette association syndicale libre : « L’association a pour objet, sans que cette énumération soit exhaustive : – la propriété, l’administration, la gestion, la remise en état, l’entretien et la surveillance de tous les ouvrages, équipements, voies, réseaux divers et espaces (sans que cette énumération soit exhaustive), communs aux propriétaire des terrains du parc d’activités jusqu’à leur remise éventuelle à la collectivité publique, à la demande de celle-ci () ».
12. Tant le cahier des charges du parc d’activités du domaine de Pissaloup que les statuts de l’association syndicale libre requérante mettent à la charge de cette dernière l’obligation de gérer les parties communes du site, dont les voies de circulation ouvertes au public, et d’en assumer les frais d’entretien. Il est constant par ailleurs qu’elle s’acquitte de cette obligation depuis sa création. Par suite, l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup n’est pas fondée à soutenir que la gestion et l’entretien de ces parcelles devrait échoir à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en sa qualité de propriétaire ni que le fait qu’elle ne soit pas propriétaire de ces parcelles ferait obstacle à leur gestion.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées l’association syndicale requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup, à qui échoit, selon ses statuts et le cahier des charges du site, la gestion et l’entretien de l’ensemble des espaces communs dont les voies de circulation internes, n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aurait commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, faute d’être représentée par un avocat et de justifier de frais de procédure, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n’est pas fondée à demander le remboursement de ses frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux requêtes de l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre du parc d’activités du domaine de Pissaloup et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2303517
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