Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2303900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 9 février et 7 mars 2024, Mme F… E…, représentée par Me Yver, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a, d’une part, retiré les arrêtés des 11 mai 2022 et 28 février 2023 la plaçant, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 décembre 2021 au 30 septembre 2022 et, d’autre part, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de la maladie professionnelle qu’elle avait déclarée le 15 novembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, en tout état de cause, de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle et de la placer, par conséquent, sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il se fonde sur l’avis du conseil médical du 4 mai 2023 qui ne fait pas clairement apparaître le nombre et le sens des votes ;
- le ministre s’est à tort estimé lié par l’avis du conseil médical ;
- il a commis une erreur d’appréciation en lui refusant l’imputabilité au service de sa rechute du 27 décembre 2021 ;
- après le retrait de l’arrêté attaqué, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire par l’administration qui a, de nouveau, saisi le conseil médical alors qu’elle aurait dû, au vu des éléments médicaux, régler sa situation en reconnaissant définitivement l’imputabilité au service de sa rechute ; ses conclusions d’injonction ne sont donc pas dépourvues d’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- il a retiré l’arrêté attaqué et a placé Mme E… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire depuis le 27 décembre 2021 ; ce congé sera prolongé jusqu’à la séance du conseil médical départemental en formation plénière ; les conclusions d’annulation sont donc devenues sans objet ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Yver, représentant Mme E….
Une note en délibéré, présentée pour Mme E… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, inspectrice des permis de conduire et de la sécurité routière, a été affectée à la direction départementale des territoires de l’Isère sur un poste d’adjointe au délégué à l’éducation routière. Du 10 décembre 2018 au 9 juin 2021, elle a été placée en congé de maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif. Par un arrêté du 15 décembre 2020, son affection a été reconnue maladie professionnelle, avec, comme date retenue de première constatation de la maladie, le 15 novembre 2017. Ses arrêts de travail successifs ont été requalifiés en congé longue durée imputable au service du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 10 décembre 2019 au 9 juin 2021. A compter du 10 juin 2021, elle a repris le travail et a été mise à disposition de la préfecture de l’Isère avant d’y être nommée, à compter du 1er septembre 2021, chargée de la politique locale de sécurité routière. Mme E…, qui a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle, a été placée, de nouveau, en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2021 et a demandé un CITIS. Son arrêt de travail est prolongé depuis cette date et Mme E… a été placée en CITIS le temps de l’instruction de sa demande. Le 30 juin 2022, Mme E… a été expertisée par le docteur A…, médecin psychiatre agréé. Lors de sa séance du 18 octobre 2022, la formation plénière du conseil médical a demandé une nouvelle expertise qui a été réalisée le 27 octobre 2022 par le docteur B…, médecin psychiatre agréé. Le 4 mai 2023, le conseil médical en sa formation plénière a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de la maladie professionnelle. Par arrêté du 2 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a, d’une part, retiré les arrêtés des 11 mai 2022 et 28 février 2023 accordant à Mme E… un CITIS et le prolongeant, d’autre part, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa rechute du 27 décembre 2021. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur :
Une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2023. Par arrêté du 9 août 2023, le ministre a retiré l’arrêté du 2 juin 2023 et a placé Mme E… en CITIS depuis le 27 décembre 2021, dans l’attente de la nouvelle séance du conseil médical départemental de nouveau saisi par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 août 2023 n’a été pris qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2023 qu’il vise explicitement. Dès lors, une telle décision a, par sa nature même, un caractère provisoire et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023. Il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ;(…). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ».
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et dont le II est désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…)».
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019.
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou, comme en l’espèce, une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
En ce qui concerne les moyens :
Dans son rapport du 30 juin 2022, le docteur A… relève que « la cause de sa première maladie professionnelle, le harcèlement de son supérieur hiérarchique n’existe plus et qu’elle a bénéficié d’une mutation à sa demande » et il conclut que « les troubles psychiatriques actuels sont très minimes, ne sont pas des troubles psychiatriques avérés mais plutôt une réaction de stress au changement de poste, réaction aucunement pathologique et donc il n’y a pas de rechute à prendre en compte en lien avec la maladie professionnelle précédente » et elle « demeure apte à l’exercice de ses fonctions ».
Au contraire, le docteur B… constate dans son rapport du 27 octobre 2022 : « Tout d’abord les troubles présentés par Madame E… ne sont pas « très minimes » dans la mesure où elle présente un état dépressif caractérisé que l’on peut qualifier de sévère avec des idées suicidaires plus ou moins scénarisées (puisqu’elle a confié les clés de son appartement à ses voisins dans la perspective d’un éventuel passage à l’acte), un syndrome de stress post traumatique, des troubles importants du sommeil et un trouble des conduites alimentaires de type hyperphagie avec prise de poids ». Il ajoute que « La pathologie qui est à l’origine de l’arrêt de travail actuel est de façon certaine et unique une rechute de sa maladie professionnelle (…) » et que « Aujourd’hui elle est toujours en incapacité totale temporaire de travail ».
De même, le rapport du Dr D… du 29 novembre 2023 établi à la suite de l’ordonnance du 6 juillet 2023 de la juge des référés à la demande de la préfecture de l’Isère mentionne : « Une certaine amélioration de ses troubles et l’attribution d’un nouveau poste avaient conduit à une tentative de reprise de travail via un TPT en juin 2021.Cette reprise s’est rapidement révélée plus difficile qu’elle n’y pensait avec notamment la résurgence d’angoisses et d’un sentiment de perte de confiance. L’annonce en novembre 2021 de devoir retravailler avec « son harceleur » a été le facteur précipitant de sa rechute et d’un nouvel arrêt, continu depuis, pour « syndrome dépressif réactionnel harcèlement moral, souffrance au travail » (Dr C…). Au terme de notre examen et avec les éléments en notre possession on peut conclure chez cette patiente toujours en souffrance, sans antécédents psychiatriques connus ni éléments biographiques particuliers que la rechute du 27/12/2021 est en relation avec sa maladie professionnelle du 15/11/2017 et qu’elle est inapte temporairement à ses fonctions ».
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces pièces médicales ainsi que du dernier avis favorable du conseil médical du 28 mars 2024, à la seule exception du rapport du docteur A… que ce même conseil, dans sa séance du 18 octobre 2022 avait d’ailleurs estimé insuffisant pour former sa conviction, que la rechute de la maladie professionnelle de Mme E… le 27 décembre 2021, après une brève reprise de fonctions depuis le mois de juin 2021, apparait être la suite directe et exclusive de sa maladie d’origine à l’issue de laquelle elle s’est retrouvée, malgré sa reprise du travail, en situation de fragilité psychologique et de perte de confiance. Ces circonstances, ajoutées à la nécessité de maintenir des contacts, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, avec son ancien chef de service, ont provoqué sa rechute dans une dépression dont la sévérité est suffisamment caractérisée dans le rapport du docteur B…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E…, qui n’avait pas avant 2017 d’antécédents dépressifs ou psychiatriques, ait fait preuve d’une quelconque mauvaise volonté dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions et, d’une manière générale, aucun fait personnel ou circonstance particulière est de nature à conduire à détacher la survenance de cette maladie du service. Le second épisode dépressif présente ainsi un lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle reconnue le 15 novembre 2017 comme imputable au service. Par suite, en estimant que la pathologie de Mme E… n’est pas imputable au service et en retirant les arrêtés l’ayant placée en CITIS à titre provisoire, le ministre de l’intérieur a entaché son arrêté du 2 juin 2023 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 2 juin 2023 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de la maladie professionnelle de Mme E… à la date du 27 décembre 2021 et de la placer en CITIS depuis cette même date, ce placement devant intervenir au titre du premier alinéa de l’article 47-9 du décret du 14 mars1986 et non à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article 47-5 de ce même décret.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023 du ministre de l’intérieur et des Outre-Mer est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de la maladie professionnelle de Mme E… à partir du 27 décembre 2021 et de la placer en CITIS depuis cette même date dans les conditions fixées au point 14.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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