Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 2 juin 2021, n° 20/14466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2020, N° 20/50761 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14466 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/50761
APPELANTS
Madame A Y
née le […] à […]
[…], en face de l'[…]
Madame B Y
née le […] à […]
[…], […]
Madame C Y
née le […] à […]
[…], en face du stade […]
Monsieur F K Y
né le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Parfait DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0251
INTIMES
Madame X, R M-N veuve Y
née le […] à […]
[…]
Monsieur Z, D Y
né le […] à […]
[…]
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.N.C. MASEBIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, assignée par acte d’huissier du 02.11.2020 remis à étude
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
S T F U Y, né en 1930 à […], demeurant […] d’Or à […], est décédé à PARIS le 5 octobre 2010.
Il a laissé comme héritiers :
— Madame A Y,
— Madame B Y,
— Madame C Y,
— et Monsieur F K Y,
ses quatre enfants issus d’une première union,
ET
— Madame X R M-N veuve Y, sa conjointe survivante, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens,
— Monsieur F D Y et Monsieur E Y ses deux enfants issus de son union avec Madame X M-N.
L’actif successoral est principalement constitué de trois ensembles immobiliers en FRANCE, comportant des appartements et locaux commerciaux, sis :
— […],
— […],
— […].
En raison de dissensions entre les héritiers, la succession n’a pas pu être réglée à l’amiable.
Par acte en date du 20 novembre 2019, Madame X M-N veuve Y, Monsieur F Y et Monsieur E Y ont assigné Madame A Y, Madame B Y, Monsieur F K Y et Madame C Y (les quatre enfants du premier lit) ainsi que la SOCIETE MASEBIS devant le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en la forme des référés, aux fins d’être autorisés à procéder seuls à la vente de l’immeuble indivis sis […] pour le prix net vendeur de 1 100 000€.
Dans son ordonnance rendue le 7 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de PARIS a statué en ces termes :
- Rejetons l’exception de litispendance;
- Autorisons Madame X Y, Messieurs F D Y et E Y à vendre seuls l’immeuble appartenant à l’indivision successorale Y situé […] figurant au cadastre sous les références suivantes 'section : […] en contrepartie du paiement comptant de la somme de 1 180 000€ soit un prix net vendeur de 1 100 000€ et une commission d’agence à verser à la SOCIETE DAPHI IMMOBILIER INTERNATIONAL de 80 000€;
- Autorisons Madame X Y, Messieurs F D Y et E Y à accomplir seuls toutes les formalités, parapher et signer tous actes, documents nécessaires à la perfection de cette vente avec le concours de la SCP G H, notaire demeurant […] agissant dans l’intérêt des vendeurs et de la SAS C&C, notaire, domicilié […] agissant dans l’intérêt de l’acheteur, ou de tous autres notaires que les vendeurs et acheteur choisiront;
- Disons que le prix de vente sera consigné entre les mains de la SCP G H, à charge pour cette dernière de procéder au remboursement des avances faites par Madame Y au bénéfice de l’indivision à due concurrence de ses droits ainsi qu’au règlement de tous frais, taxes, droits de mutation échus et plus généralement de toutes dettes successorales échues et au paiement des charges courantes;
- Disons que le paiement des taxes, frais et honoraires de toute nature incombant au vendeur au titre de la vente sera opéré par prélèvement sur le prix de cession;
- Disons que le solde du prix restera séquestré entre les mains de la SCP G H et ne sera distribué au conjoint survivant et aux 6 enfants de feu F U Y selon les quotités successorales applicables, qu’une fois les dettes successorales réglées en ce compris le remboursement des frais et honoraires de toute nature avancés par Madame X Y dans l’intérêt de l’indivision;
- Disons qu’une fois accomplis tous les actes et formalités relatifs à cette vente, celle-ci sera pleinement opposable à Mesdames A Y, C Y, B Y et Monsieur F K Y dit I Y et à leurs éventuels ayant droits;
- Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SNC MASEBIS;
- Rejetons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons y (sic) aux entiers dépens;
- Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Mesdames A Y, C Y, B Y et Monsieur F K Y dit I Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 octobre 2020.
****************
Dans leurs conclusions régularisées le 12 avril 2021, Mesdames A Y, C Y, B Y et Monsieur F K Y dit I Y formulent les prétentions suivantes :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de PARIS;
Statuant à nouveau :
— Juger qu’il y a litispendance entre la présente instance et celle pendante devant la 2e chambre 2e section du tribunal judiciaire de PARIS sous le n°RG 15/12491;
— Renvoyer la présente affaire devant la 2e chambre, 2e section du tribunal judiciaire de PARIS pour y être jugée;
A titre subsidiaire,
— Juger que la mise en demeure servie par les appelants est mal fondée;
— Juger que les appelants sont mal fondés à demander l’autorisation de vendre l’immeuble sis […];
— Juger que la condition d’urgence n’est pas remplie;
— Juger que la condition de l’intérêt commun n’est pas remplie;
— Juger que l’ordonnance du 7 juillet 2020 est sans objet;
— Débouter Madame X M N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y de l’ensemble de leurs demandes;
A titre plus subsidiaire,
— Ordonner en cas d’autorisation de vente de l’immeuble litigieux que le prix de vente soit consigné dans un compte séquestre, sans possibilité de partage ni de paiement de charges quelconques, dans l’attente d’une décision de justice définitive entre les cohéritiers;
— Désigner tel notaire, à l’exclusion de l’étude notariale H, avec pour mission de séquestrer les dits fonds;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Madame X M N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y à leur payer la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive;
— Condamner in solidum Madame X M N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y à leur payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame X M N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y aux entiers dépens.
Mesdames A Y, C Y, B Y et Monsieur F K Y font valoir que :
' ils n’ont appris qu’au cours de l’année 2011 qu’un acte de donation aurait été établi par le défunt au profit de Madame X M N veuve Y. La validité de cet acte de donation est apparue douteuse car le défunt ne savait ni lire ni écrire le français et l’acte ne faisait pas état de la présence d’un interprète en langue wolof. Une action a donc été engagée devant le tribunal de grande instance de PARIS, qui est toujours en cours. Parallèlement, le 28 juin 2018, un accord global a été négocié, en dehors de l’intervention du notaire, entre le conjoint survivant, ses deux enfants, Monsieur F K Y et Madame B Y pour parvenir à un règlement amiable de la succession. Cet accord a reçu l’assentiment de toutes les parties et il prévoyait notamment une clef de répartition de l’actif successoral (42,50% pour la veuve et le surplus pour les 6 enfants) et la vente du bien immobilier sis […] pour le prix de 1 125000€. Il était prévu que l’accord ne pourrait produire ses effets qu’après la régularisation formelle d’un protocole d’accord transactionnel. Aucun protocole n’a toutefois pu être régularisé car, d’une part, l’étude H n’a pas démontré avoir effectivement pris en compte la clef de répartition convenue dans l’accord et, d’autre part, la même étude a présenté des projets de procuration qui contenaient des clauses étrangères à l’objet d’une procuration. C’est dans ces circonstances qu’après une mise en demeure du 21 octobre 2019 le conjoint survivant et ses deux enfants ont assigné les appelants pour être autorisés à vendre seuls le bien immobilier sis […].
' l’exception de litispendance a été écartée à tort, car aucune urgence ne justifie la vente du bien immobilier sis […]. Les charges afférentes à cet immeuble sont minimes. Les problèmes de paiement des charges concernant l’immeuble sis […] ne sauraient justifier l’autorisation de vendre le bien immobilier sis […]. Dans tous les cas, la condition d’urgence ne saurait suffire à justifier l’autorisation de vendre, car cette autorisation doit
correspondre à l’intérêt commun. Or, cet intérêt commun n’a pas été caractérisé. L’identité du litige entre l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS et l’instance devant le juge statuant en la forme des référés, implique donc que cette dernière affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de PARIS.
' la mise en demeure délivrée par les intimés n’était pas fondée car la réunion prévue le 14 octobre 2019 en l’étude du notaire n’a pas pu se tenir pour des raisons indépendantes de la volonté des appelants. En effet, les procurations n’étaient pas régulières et le notaire a refusé de les corriger. Par ailleurs, l’étude notariale n’a jamais pu démontrer que la clef de répartition de l’actif successoral retenu dans l’accord avait effectivement été appliquée dans le projet.
' tant que le protocole transactionnel n’a pas été régularisé, aucun des points de l’accord ne peut être mis en oeuvre. Les intimés ne peuvent donc pas solliciter la vente de l’immeuble alors qu’ils sont co-responsables du blocage. Le projet de vente ne peut par lui-même caractériser une urgence. Au surplus, il n’existe aucune raison de privilégier la vente du bien immobilier, sis […], car les travaux de rénovation à entreprendre dans cet immeuble sont moins importants que les travaux à entreprendre dans l’immeuble sis […]. Aucune promesse de vente n’a été signée et les cohéritiers ne s’entendent pas sur l’ordre de liquidation des différents biens. L’intérêt commun ne justifie ni la vente du bien immobilier sis […] ni le remboursement des avances faites par Madame X M-N à concurrence de ses droits alors que la validité de la donation dont elle est bénéficiaire est contestée.
' la SNC MASEBIS s’est désistée de la proposition d’achat qui a été prise en compte en première instance. Si une nouvelle offre a été faite par un nouvel acquéreur, la commission d’agence est passée de 80 000€ à 100 000€, ce qui n’est pas conforme à l’autorisation de vendre.
' si l’autorisation de vente est confirmée, il est nécessaire que le produit de la vente soit consigné dans un compte séquestre sans possibilité de répartition ni de paiement de charges quelconques dans l’attente d’une décision définitive sur le litige opposant les héritiers au fond.
' la procédure engagée par les intimés revêt un caractère abusif car ils ont ignoré tant la litispendance que le fait que les appelants n’étaient pas responsables de la situation de blocage du projet de vente de l’immeuble sis […]. Ils avaient parfaitement connaissance de l’accord du 28 juin 2018 et de son caractère indivisible. Les intimés devront donc être condamnés à leur payer une somme de 5000€ à titre de dommages intérêts.
Madame X M-N veuve Y, Monsieur F Y et Monsieur E Y, intimés, ont constitué avocat, le […], mais n’ont pas conclu.
La déclaration d’appel leur avait été signifiée par actes en date du 28 octobre 2020 en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Les premières conclusions des appelants leur avaient été signifiées par actes en date du 19 novembre 2020 également délivrés en l’étude de l’huissier instrumentaire.
La SNC MASEBIS n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte en date du 2 novembre 2020 délivré en l’étude. Les premières conclusions lui ont été signifiées par acte délivré le 19 novembre 2020 à domicile. Ces conclusions ne comportent aucune prétention énoncée contre cette société, de même que les conclusions récapitulatives régularisées le 12 avril 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’exception de litispendance soulevée à titre principal
Par application de l’article 100 du code de procédure civile 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office'.
Il est, en l’espèce, constant que par actes en date des 2, 8 et 15 juillet 2015, Mesdames A Y, C Y, B Y et Monsieur F K Y dit I Y (enfants de la première union du défunt) ont assigné Madame X M-N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y (conjoint survivant et enfants de la deuxième union) devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins notamment:
'd’ordonner la vente de tous les biens immobiliers situés sur le territoire français et dépendant de la succession de S T F U Y,
'd’ordonner une expertise pour évaluer l’actif successoral et déterminer le montant de la dette du conjoint survivant et de ses deux enfants à l’égard de l’indivision (en particulier pour la gestion du restaurant LE NIOUMRE sis […],
' déclarer nul et de nul effet l’acte de donation en date du 10 février 2010 signé par le défunt au profit de son épouse.
Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2016 (pièce 1 appelants), le tribunal de grande instance de PARIS a notamment débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à ce que la vente de l’ensemble du patrimoine immobilier du défunt en France soit ordonnée ainsi que de leur demande d’annulation de l’acte de donation entre époux en date du 10 février 2010. Il a, par ailleurs, ordonné une expertise pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, sis en France, cette mission intégrant également l’évaluation des parts de la SARL 'Restaurant le NIOUMRE'.
Ainsi qu’il est soutenu par les appelants, l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS est toujours en cours, puisque par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2020 (pièce 18 appelants) ayant refusé le complément d’expertise sollicité par les appelants, l’expert a cependant été invité à compléter son rapport avant le 7 octobre 2020, en précisant les sommes susceptibles d’être dues à l’indivision au visa de l’article 815-9 du code civil. Un bulletin de mise en état, faisant état du dépôt du rapport d’expertise a, en outre, été émis pour une audience prévue le 16 juin 2021 (pièce 26 appelants).
Les appelants considèrent, dès lors, que le président du tribunal judiciaire ayant statué le 7 juillet 2020 selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 815-6 du code civil, aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction saisie au fond depuis juillet 2015, cette juridiction restant saisie pour déterminer le sort du patrimoine immobilier successoral (en particulier pour apprécier la possibilité d’un partage en nature et pour fixer une mise à prix en cas de licitation).
Pour être accueillie l’exception de litispendance suppose toutefois une identité de litiges devant des juridictions également compétentes.
Il n’y a pas identité de litige entre la nécessité de déterminer le sort du patrimoine immobilier successoral dans le cadre du règlement global de l’indivision successorale (ce qui implique notamment de savoir si un partage en nature est envisageable et quels sont les droits de chacun des indivisaires) et la question consistant uniquement à apprécier si un immeuble dépendant de la succession doit être vendu pour faire face à une situation urgente dans l’intérêt commun des indivisaires. Il est manifeste que la question soumise au juge n’est pas la même dans ces deux configurations.
Il doit, au surplus, être noté que le tribunal judiciaire de PARIS et le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant selon la procédure accélérée au fond ne sont pas également compétents au sens de l’article 100 du code de procédure civile, puisque le premier doit statuer dans le cadre des règles gouvernant une dévolution successorale et au regard de la possibilité d’un éventuel partage en nature, tandis que le second ne doit apprécier l’opportunité de la mesure sollicitée (vente amiable d’un immeuble) dans le cadre d’une indivision qu’au regard de l’urgence et de l’intérêt commun des indivisaires.
L’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 doit, en conséquence, être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance.
Sur le bien fondé de l’autorisation de vendre, contestée à titre subsidiaire
Par application de l’article 815-6 du code civil ' le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (des indivisaires)'.
En l’occurrence, selon la décision dont appel, la vente du bien immobilier sis […] a été ordonnée pour faire face à un passif successoral caractérisant une situation d’urgence et dans l’intérêt commun des indivisaires, car le prix proposé pour l’immeuble apparaissait conforme au marché.
Il est d’abord soutenu que l’ordonnance doit être réformée, parce que les intimés ont délivré une mise en demeure qui était mal fondée et ont directement concouru à l’établissement d’une situation de blocage pour définir la clef de répartition de l’actif successoral. Il est, d’autre part, reproché à la décision dont appel de ne pas avoir statué sur le caractère mal fondé de cette mise en demeure adressée le 21 octobre 2019 par le conseil des intimés au conseil des appelants.
Cette mise en demeure indiquait aux consorts Y issus de la première union du défunt qu’ils n’avaient pas été présents ni représentés lors d’un rendez vous organisé le 14 octobre 2019 par l’étude notariale H (pièce 14 appelants). Ce rendez vous était destiné à consacrer l’option du conjoint survivant et à signer l’attestation de propriété de l’immeuble sis […], afin de permettre sa vente à la SNC MASEBIS. Le conjoint survivant et ses enfants précisaient, qu’à défaut de régularisation de la situation pour le 28 octobre 2019 au plus tard, l’accord global de règlement de la succession auquel toutes les parties avaient consenti en septembre 2018 devrait être considéré comme définitivement et intégralement résilié (pièces 4, 5 et 6 appelants).
Aucune régularisation n’est intervenue avant la date du 28 octobre 2019 et c’est dans ce contexte que Madame veuve Y et ses deux enfants ont sollicité l’autorisation judiciaire de vendre seuls le bien immobilier, sis […].
La question de la mise en demeure du 14 octobre 2019 n’était destinée qu’à illustrer le contexte successoral et la situation de blocage résultant de l’impossibilité de mettre en oeuvre l’accord convenu en septembre 2018 entre tous les héritiers. Elle n’avait donc aucunement vocation à caractériser une situation d’urgence, ni l’intérêt commun des indivisaires et la motivation de l’ordonnance dont appel n’y a fait aucunement référence pour accorder l’autorisation sollicitée.
En réalité, au travers de cette prétention, la cour est invitée à apprécier la régularité des procurations, qui ont été établies par l’étude notariale H, pour les héritiers résidant à l’étranger ou qui ne pouvaient se déplacer pour formaliser leur consentement sur l’accord intervenu en septembre 2018 (conclusions page 11 et 12). L’appréciation de la régularité de ces procurations ayant pour objet de valider un consentement sur le règlement global de la succession est totalement inopérante pour statuer sur l’autorisation de vendre sollicitée au visa de l’article 815-6 du code civil.
C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas statué sur cette demande, dès lors qu’elle n’était pas
en rapport avec l’objet de l’action engagée (autorisation de vendre) mais uniquement avec son contexte et, qu’à ce titre, elle ne pouvait constituer qu’un moyen.
Il sera souligné à cet égard que l’échec du règlement global de la succession tel qu’il était prévu en septembre 2018 et ses incidences sur la clef de répartition de l’actif successoral sont étrangers à l’action engagée aux seules fins d’obtenir l’autorisation de vendre le bien immobilier sis […]. Dans la motivation de l’ordonnance, (page 4), il a d’ailleurs été souligné que 'les blocages sur la clef de répartition qui existent entre les parties sont sans incidences sur la nécessité ou non de vendre le bien'.
Il est établi que les appelants ont eux mêmes donné leur accord, par courrier en date du 23 janvier 2019 (pièce 7), pour que le bien sis […] soit vendu au prix de 1 100 000€ net vendeur. Dans ce courrier adressé à l’étude notariale H, le conseil des appelants a même souligné que 'cette proposition a toujours été acceptée dans son principe par mes clients…'. Si la SNC MASEBIS s’est désistée de son offre d’achat, une nouvelle offre a été faite le 12 février 2021 (valable jusqu’au 25 février), sans condition suspensive de prêt, par l’entreprise RHAVER IMMOBILIER (Messieurs O & P) pour le même prix net revenant aux vendeurs. Cette offre semble avoir été acceptée le 17 février 2021 par Madame veuve Y et ses enfants (pièce 25 appelants), sans qu’il ait cependant été précisé si l’acquéreur avait été informé de l’appel en cours et avait accepté d’en prendre le risque ou selon quelles modalités.
Comme il a été noté par le premier juge, la conformité de l’offre au marché immobilier n’a pas été contestée et le projet de cession a donc pu valablement être considéré comme conforme aux intérêts de tous les indivisaires, étant souligné qu’aucune offre d’achat n’a été évoquée pour les autres biens immobiliers dépendant de la succession. Il est donc inutile d’examiner la question de l’opportunité de vendre un immeuble plutôt qu’un autre, dès lors qu’un seul bien immobilier a fait l’objet d’une offre d’achat. S’il y a urgence, seule cette offre d’achat mérite d’être examinée.
Pour caractériser l’urgence, l’ordonnance dont appel a fait référence à l’existence d’un passif successoral, sans donner une quelconque évaluation de ce passif, ni des sommes qui pourraient être réglées sur le prix de vente, en cas de vente.
Force est de constater qu’aucun état de ce passif successoral n’a été dressé ni validé (sur le strict plan comptable) par le notaire à une époque contemporaine de l’engagement de l’instance (novembre 2019). Le jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a statué de façon partielle sur le règlement au fond de la succession (et ordonné une expertise) a débouté Madame veuve Y de sa demande de remboursement de la somme de 65 864€ au titre de frais de conservation des biens indivis, faute de distinction entre les frais incombant à l’usufruitier et les frais incombant aux nu-propriétaires (pièce 1 appelants). Dans leurs conclusions au fond régularisées le 12 février 2020, après expertise, devant le tribunal judiciaire de PARIS, les intimés ne réclament plus que 25 000€ en remboursement des frais exposés par Madame veuve Y dans l’intérêt des indivisaires depuis le décès (pièce 15 appelants).
Dans un courrier en date du 24 septembre 2018 adressé au notaire Maître J H (pièce 5 appelants), le conseil de Madame veuve Y et ses enfants fait état d’un jugement rendu le 24 juin 2018 par le tribunal de grande instance de PARIS ayant accordé une somme de 62700€ (à recouvrer) aux héritiers du défunt à titre de dommages intérêts pour les dommages subis par le bien immobilier sis […].
Il n’est pas établi que Madame veuve Y ait effectivement dû souscrire des prêts bancaires de 55345€ et 20 000€ auprès de la BNP et de la BANQUE POSTALE pour faire face à des charges successorales. Seules les premières pages de ces offres de prêt sont en effet produites aux débats (pièce 23 appelants) et les montants évoqués sont sans rapport avec la somme désormais réclamée dans le cadre du règlement au fond de la succession.
Les relevés de charges et les factures produits (pièce 24 appelants) ne dépassent pas l’année 2016 et sont donc impropres à justifier d’une urgence au cours de l’année 2020.
Au total, il n’existe aucun élément financier probant justifiant d’un passif successoral important qu’il conviendrait d’apurer sans délai pour préserver les intérêts de l’indivision.
La condition d’urgence exigée par l’article 815-6 du code civil n’étant pas remplie, l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 doit être infirmée, en ce que Madame veuve Y et ses deux enfants doivent être déboutés de leur demande d’autorisation de vendre seuls l’immeuble indivis sis […]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’habilitation à effectuer les formalités de vente et sur la consignation du prix et son affectation.
Sur les prétentions en dommages intérêts pour procédure abusive
Cette demande est présentée au motif que Madame veuve Y et ses deux enfants ne pouvaient pas ignorer la litispendance, ni le fait que les appelants n’étaient pas responsables de la situation de blocage.
Il a été démontré que l’exception de litispendance n’était pas justifiée et que l’affaire ne pouvait donc pas être renvoyée devant la juridiction du fond.
Pour ce qui concerne la situation de blocage liée à la question des procurations, force est de relever qu’il n’a pas été démontré que les procurations présentaient des irrégularités manifestes, puisque leur contenu développé apparaît en rapport avec l’objet du mandat (droits du conjoint survivant, acceptation de la succession, projet de vente). Il est ainsi tout à fait pertinent de préciser à un héritier- mandant domicilié à l’étranger (hors Europe) quels sont les effets attachés à une acceptation de succession (pièce 9 appelants : page 4).
La demande de dommages intérêts doit donc être rejetée, aucun comportement malicieux ne pouvant être imputé aux intimés.
Sur les prétentions accessoires
Au regard du contexte du litige (en particulier projet de vente ayant reçu l’accord de toutes les parties nonobstant le fait que cet accord était intégré dans un projet de règlement global de la succession), il ne paraît pas inéquitable de laisser aux appelants les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
Les dépens incomberont à Madame veuve Y et ses deux enfants puisque l’autorisation de vente est rapportée et donc la décision de première instance infirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance, déclaré la décision opposable à la SNC MASEBIS et statué sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le mal fondé de la mise en demeure du 21 octobre 2019 adressée par le conseil de Madame X M-N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y au conseil de Madame A Y, Madame B Y, Monsieur F K Q
et Madame C Y ;
DEBOUTE Madame X M-N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y de leur demande d’autorisation de vendre seuls le bien immobilier sis […], d’accomplir seuls les formalités afférentes à cette vente, de procéder à la consignation et à l’affectation du prix à certaines dépenses et de séquestrer le solde ;
DEBOUTE Madame A Y, Madame B Y, Monsieur F K Q et Madame C Y de leurs prétentions en dommages intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame A Y, Madame B Y, Monsieur F K Q et Madame C Y de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame X M-N veuve Y, Monsieur F D Y et Monsieur E Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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