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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mai 2025, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Corte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, la commune de Corte, représentée par son maire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin d’évaluer l’état structurel de l’immeuble situé 5, quartier des quatre fontaines, à Corte.
Elle soutient que :
— une mise en sécurité urgente de l’immeuble en cause a été ordonnée par un arrêté municipal du 12 mars 2024, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, à la suite d’une expertise judiciaire conduite par M. C, désigné par une ordonnance du 16 janvier 2024 ;
— plusieurs mesures urgentes ont depuis lors été engagées et en partie réalisées par le syndic de copropriété, avec le soutien de la commune, tandis que certains travaux demeurent inachevés ;
— dans le cadre d’une procédure de requalification de la situation en péril ordinaire, elle souhaite disposer d’une nouvelle évaluation indépendante de la situation actuelle du bâtiment ;
— l’expertise sollicitée permettra de sécuriser juridiquement la suite de la procédure, d’orienter l’action publique et d’appuyer une demande de subvention.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ». Aux termes de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14 () », aux termes duquel : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu’elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l’imminence du danger. Si ces dispositions n’imposent pas au maire de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation de ces travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. La mesure sollicitée par la commune de Corte, qui souhaite obtenir un avis technique sur les effets des travaux exécutés sur l’immeuble frappé d’une mesure de mise en sécurité, situé 5, quartier des quatre fontaines, à Corte, sur la parcelle cadastrée section AE n° 38, est au nombre des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. L’expertise demandée présentant un caractère utile pour permettre au maire de prononcer la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité, il y a dès lors lieu de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Bastia, domicilié 515 route de la mer à Ghisonaccia, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, 5, quartier des quatre fontaines sur le territoire de la commune de Corte, sur la parcelle cadastrée section AE n° 38, et dire si les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité du 12 mars 2024 ont été réalisés et s’ils ont mis un terme à l’imminence du péril ;
2°) en cas de persistance de l’imminence du péril, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin ;
3°) donner tous éléments permettant d’éclairer les parties sur les risques pour les personnes et les biens.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Corte et à M. B A, expert.
Fait à Bastia, le 20 mai 2025.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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