Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 avr. 2025, n° 2403415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403415 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de l’invalidation de son permis de conduire en raison de la nullité du nombre de points qui y sont affectés ;
2°) d’ordonner la restitution des points illégalement retirés s’agissant de l’infraction en date du 24 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de restituer au requérant son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et au rejet du surplus de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur indique que les décisions litigieuses ont été retirées et qu’ainsi, par cette rectification, le permis de conduire du requérant a retrouvé sa validité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont, en l’état, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 14 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240341500
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