Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mai 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 2 février 2026, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la saisie des images de vidéosurveillance de son agression subie le 10 janvier 2026 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et l’injonction d’auditionner les témoins.
Par un mémoire en défense, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2016/680 du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que M. B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, indique avoir été victime le 10 janvier 2026 d’une agression de la part d’un autre détenu muni d’une arme ayant entraîné une blessure sur son crâne d’environ cinq centimètres nécessitant huit points de suture, alors qu’il distribuait les repas en la présence de cinq agents pénitentiaires. Il demande ainsi au juge des référés la saisie des images de vidéosurveillance de son agression et l’injonction d’auditionner les témoins. Toutefois, l’intéressé a indiqué dans sa requête avoir porté plainte le surlendemain des faits, ce qui est confirmé par les pièces figurant en défense. Dans ces conditions, la juridiction judiciaire est saisie de son affaire et seule cette dernière est compétente pour décider de la saisie desdites images et ordonner l’audition des témoins. Dans ces conditions, la demande de M. B… se heurte à une difficulté sérieuse. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
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