Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 juil. 2025, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 juillet 2025, la société Jet Evasion Pinarello, représentée par Me Cazin, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la suspension de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Zonza a interdit les véhicules nautiques à moteur sur la cale de mise à l’eau de Pinarello et les activités commerciales non autorisées sur le domaine public maritime ;
— la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a abrogé la décision du 24 mars 2025 portant agrément d’un établissement pour l’initiation et la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ;
— la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un agrément pour l’initiation et la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un agrément pour l’initiation et la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur, dans un délai de 48h00 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Zonza une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence et de la brièveté de sa période d’activité estivale, ainsi que du caractère manifestement illégal de l’arrêté du 19 juin 2025, lequel l’empêche d’exercer toute activité pour une durée indéterminée, alors même que la quasi-totalité de son chiffre d’affaires est réalisée durant les deux mois d’été ;
— l’arrêté du 19 juin 2025 en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’entreprendre ; en effet,
* la fermeture administrative l’empêchera d’exercer toute activité pour une durée d’un mois, ce qui l’expose à un préjudice économique difficilement réparable et caractérise la gravité de l’atteinte ;
* l’arrêté du 19 juin 2025 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
* il présente un caractère manifestement disproportionné dès lors que le maire de Zonza ne justifie d’aucun risque avéré suffisamment grave et imminent pour la sécurité, et que l’interdiction, générale et absolue dans sa portée, n’est pas nécessaire ni proportionnée ;
* les décisions du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en date du 30 juin 2025, doivent être suspendues par voie de conséquence de la suspension de l’arrêté du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. En l’espèce, la société Jet Evasion Pinarello fait valoir que l’interdiction des véhicules nautiques à moteur sur la cale de mise à l’eau de Pinarello et des activités commerciales non autorisées sur le domaine public maritime, pour une durée indéterminée, compromet gravement son chiffre d’affaires compte tenu de l’imminence et de la brièveté de sa période d’activité, la quasi-totalité de ses recettes étant réalisée durant les deux mois d’été. Toutefois, si l’intéressée soutient que cette interdiction empêche l’exercice de sa seule activité, elle se borne à produire une attestation comptable peu circonstanciée, mentionnant que 82 % et 94 % de son chiffre d’affaires annuel auraient été réalisés durant les étés 2023 et 2024, sans pour autant établir que son équilibre financier serait menacé à très brève échéance. Dans ces conditions, la société Jet Evasion Pinarello ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Jet Evasion Pinarello doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jet Evasion Pinarello est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jet Evasion Pinarello.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Zerdoud
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B A
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