Irrecevabilité 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 15-26.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-26.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2015 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033376642 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C201609 |
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Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1609 F-D
Pourvoi n° V 15-26.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi relevée d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015) et les productions, qu’à la demande de Mme [R], défenderesse en première instance dans un litige l’opposant, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, à M. [S] et faisant valoir qu’elle exerçait la profession d’avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, l’affaire a été renvoyée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; que M. [S] ayant interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, Mme [R] a demandé, en application du même texte, le renvoi de l’affaire devant une cour d’appel limitrophe ; que la cour d’appel a déclaré la demande de Mme [R] irrecevable ;
Attendu que l’arrêt, qui a été rendu sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance ;
D’où il suit qu’à défaut de texte spécial, le pourvoi, qui n’impute aucun excès de pouvoir aux juges d’appel, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
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