Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 23 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le promouvoir au 5ème échelon du grade de brigadier-chef, à compter du 1er août 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale a pour conséquence d’instaurer un traitement indiciaire défavorable à l’égard des agents qui détenaient le grade de brigadier, dont il faisait avant partie ;
- il est en droit d’être revalorisé au cinquième échelon du grade de brigadier-chef ;
- en s’opposant à sa demande de revalorisation, l’Etat a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- il subit un préjudice tenant à un trouble dans ses conditions d’existence, qu’il chiffre à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête tendant à ce que le ministre de l’intérieur promeuve M. A… au 5ème échelon du grade de brigadier-chef sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne développe aucun moyen ;
- l’administration n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, le lien de causalité et le préjudice allégué n’étant par ailleurs pas établis.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est brigadier-chef affecté depuis le 4 janvier 2021 au service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) de la direction générale de la police nationale (DGPN) et a accédé au 2ème échelon de son grade le 10 avril 2023. Par l’effet de l’entrée en vigueur au 1er août 2023 du décret du 28 juillet 2023, modifiant le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application (CEA) de la police nationale, le requérant a été reclassé au 2ème échelon du grade de brigadier-chef de classe supérieure (BCCS). S’estimant lésé par ce reclassement, M. A… a, par un courrier reçu le 14 février 2024, sollicité son reclassement au 5ème échelon du grade de BCCS, à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de le promouvoir au 5ème échelon de son grade à compter du 1er août 2023 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions à fin de promouvoir M. A… au 5ème échelon du grade de brigadier-chef :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
3. M. A… demande au tribunal de le promouvoir au 5ème échelon du grade de brigadier-chef, à compter du 1er août 2023, et indique expressément dans ses écritures ne demander l’annulation d’aucune décision. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, par le code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
5. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production d’une réclamation indemnitaire préalable à son recours contentieux, M. A… se prévaut d’un courrier daté du 28 décembre 2023, reçu par les services compétents le 14 février suivant, par lequel il sollicite la revalorisation de son échelon suite à l’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023 mentionné au point 1, en soulignant la différence dans les passages d’échelons entre les gardiens de la paix et les BCCS, les incohérences de cette réforme et en concluant à ce que l’administration étudie sa situation. Ce courrier, qui ne comporte aucune mention d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice, ne fait état d’aucun dommage ni fondement de responsabilité, de sorte qu’il ne peut être regardé comme constituant une réclamation indemnitaire préalable ayant permis de faire naître la décision prévue par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A… ne produisant alors aucune décision par laquelle l’administration lui aurait refusé le bénéfice de l’indemnité dont il demande le versement et ne justifiant pas avoir saisi l’administration d’une telle demande, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires formées par le requérant sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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