Confirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 8 nov. 2018, n° 17/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 février 2017, N° 38;08/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
99
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Y,
le 30.11.2018
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Curateur,
le 30.11.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 8 novembre 2018
RG 17/00032 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 38 – rg n° 08/00015 – 70 A – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 6 février 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 mai 2017 ;
Appelante :
Madame B C épouse D E, née le […] à […]
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur H S T X, demeurant […]
Madame I U V J épouse X[…]
Monsieur F G, né le […] à […]
au PK 4 Pamatai résidence […]a ;
Représentés par Me Dominique Y, avocat au barreau de Papeete ;
Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, de nationalité française
[…]
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 22 juin 2018 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juillet 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Q-R ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête initiale enregistrée le 13 février 2008, Madame B C épouse D E a saisi le Tribunal de Papeete aux fins de se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire du lot B du lot 3 de la terre TETAHUA 2 sise à […], parcelle cadastrée […].
Elle a attrait à l’instance les époux X, qui figurent comme propriétaires sur la matrice cadastrale du lot B.
Par jugement avant dire droit n° 08/00015, n° de minute 116/ADD en date du 22 juin 2011, le Tribunal, après avoir constaté qu’aucune des parties ne rapportaient la preuve de sa propriété par titre a autorisé chacune d’elle, savoir Madame D E d’une part et les époux X d’autre part, à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé le lot B du lot 3 de la terre TETAHUA 2 sise à […]. Le Tribunal a ordonné une enquête aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées.
L’enquête avec transport sur les lieux s’est déroulée le 28 octobre 2011.
Par jugement n° 08/00015, n° de minute 38 en date du 6 février 2017, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal civil de
Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
— Rejette la demande de Madame B C épouse D E de se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire du lot B du lot 3 de la terre TETAHUA 2 sise à […].
— Condamne Madame B C épouse D E à payer à Monsieur et Madame X la somme de 500.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne Madame B C épouse D E au paiement des dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2017, Madame B C épouse D E, représentée par Maître JACQUET, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2017, Monsieur F G et le Curateurs aux biens et successions vacants ont été assignés pour comparaître à l’audience de la Cour d’appel du 24 novembre 2017.
Par courrier parvenu au greffe de la Cour le 26 septembre 2017, Monsieur F G a indiqué à la Cour être sans droits sur la terre revendiquée.
Par courrier déposé au greffe de la Cour le 23 février 2018, le Curateurs aux biens et successions vacants a indiqué que les ayants droits de Tauraa a PAAUTA et de Tenevau a HUTITI ont été identifiés et parties au jugement de première instance. Il demande sa mise hors de cause.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 29 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame B C épouse D E demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer Madame B C épouse D E propriétaire par prescription trentenaire du lot B du lot 3 de la terre TETAHUA 2 sise à […] ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner les époux X au paiement d’une somme de 339.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer tel que de droit pour les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 26 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur H X et Madame I J épouse X, ayant pour conseil Maître Y, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Madame B C épouse D E à payer aux époux X la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 300.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 22 juin 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 12 juillet 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2018, délibéré qui a du être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur F G qui se dit sans droits sur la terre revendiquée. Il y a lieu de le mettre hors de cause. Le Curateur aux biens et successions vacants n’ayant personne à représenter, il doit également être mis hors de cause.
Sur l’origine du lot B du lot 3 de la terre TETAHUA 2 sise à […]), parcelle cadastrée […] :
Par arrêt du 4 octobre 1888 la Haute Cour Tahitienne a attribué la totalité de la terre TETAHUA sise au district de PAPEARI au sieur Tenavau a Hutiti.
Tenavau a Hutiti est décédé le 18 décembre 1918 en laissant pour lui succéder 7 enfants :
— Naura Z,
— K Z,
— N Z,
— O Z,
— Z Z,
— Hippolyte Z,
— Henriette Z.
Le 20 mars 1929, Mate Z a acquis les droits indivis de Naura et K Z.
Mate Z a cédé ses droits à L M le 2 juin 1929.
L M a également acquis les droits indivis de N Z sur la terre TETAHUA le 22 novembre 1933.
Par acte sous seing privé transcrit le 24 septembre 1941, O Z a cédé à Madame L M tous ses droits indivis de propriété dans plusieurs terres dont la terre TETAHUA, qu’elle a déclaré détenir en qualité de descendante de Tenavau a Hutiti.
Devant la Cour, Madame B C épouse D E ne conteste pas la réalité de cette vente. Elle se contente d’affirmer qu’il ne s’agit pas de la même terre au motif que la parcelle qu’elle prétend usucaper dépend de la terre TETAHUA 2. Cependant, en première instance, elle s’est toujours référée à l’arrêt de Haute Cour Tahitienne qui attribue la terre à Tenavau a Hutiti pour justifier de l’origine de propriété de la terre qu’elle revendique.
Par ailleurs, compte tenu de l’existence de plusieurs terres portant le même nom sur le même district, les époux X ont veillé à retracer un historique de chacune des terres en se référant aux différents tomite et aux procès verbaux de bornage, historique qui n’est pas contesté devant la Cour et qui permet de constater que la parcelle aujourd’hui cadastrée […] ne peut que dépendre de la terre TETAHUA objet de la décision de la Haute Cour Tahitienne du 4 octobre 1888.
La Cour retient donc que la parcelle revendiquée par Madame B C épouse D E est bien issue de la terre TETAHUA attribuée par la Haute Cour Tahitienne à Tenavau a Hutiti.
Madame B C épouse D E est ayant droit de O Z pour être sa fille.
Les époux X disposent d’un titre de propriété pour avoir acquis des époux A les parcelles cadastrées BE n°44 et […] de la terre TETAHUA 2 par acte notarié en date du 9 septembre 2005, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 20 septembre 2005, vol 3033 n°18. Monsieur P A avait pour sa part fait l’acquisition des parcelles de Madame L M par acte notarié en date du 29 janvier 1973.
Ainsi, les époux X sont ayant droit de L M.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive de Madame B C épouse D E :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Mais aux termes des articles 1626 et suivants du Code civil, le vendeur s’interdit tout fait quelconque de nature à troubler la possession de l’acheteur. Le vendeur ne peut davantage troubler la jouissance paisible de l’acheteur ou de celui qui a recueilli ses droits, il ne peut prétendre exercer sur l’immeuble vendu un droit qui viendrait troubler cette jouissance. Le vendeur, qui doit garantie à l’acquéreur, est tenu de répondre de son propre fait et il ne peut, par suite, évincer lui-même l’acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle.
En l’espèce, outre que l’enquête a permis de constater que la parcelle de terre est en friche et qu’aucune construction n’a été édifiée sur celle-ci, ce qui permet de constater que Madame B C épouse D E ne démontre pas l’existence d’acte de possession autre que la culture du taro durant quelques années par sa mère sur cette terre, la Cour constate que O Z, mère de Madame B C épouse D E a vendu, par acte sous seing privé transcrit le 24 septembre 1941, ses droits indivis sur la terre TETAHUA à L M, aux droits de qui viennent les époux X.
Il s’en déduit que, pour être ayant droit de O Z, Madame B C épouse D E doit garantie à l’acquéreur, puis à ses ayants droit, et ne peut l’évincer en invoquant la prescription acquisitive du fait d’elle-même ou de sa mère.
En conséquence, la Cour dit que Madame B C épouse D E, et sa mère avant elle, doivent garantie aux ayants droit de l’acquéreur, les époux X, et ne peuvent les évincer en invoquant la prescription acquisitive trentenaire.
Par ailleurs, l’action en contestation de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire, qu’il agisse au principal ou en défense. Celui dont il a été constaté qu’il échoue à démontrer qu’il peut se voir reconnu propriétaire n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui.
En l’espèce, Madame B C épouse D E est sans droit ni titre sur la terre TETAHUA 2, elle n’a donc ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres successifs par lesquels les époux X détiennent leurs droits sur les parcelles cadastrées BE n°44 et […] de la terre TETAHUA 2.
Ainsi, Madame B C épouse D E est dénué de qualité et d’intérêt à agir pour contester le titre notarié des époux X. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la qualité des titres dont les époux X détiennent leurs droits ni sur la prescription acquisitive et c’est à tord que le premier juge, dans son jugement avant dire droit n° 08/00015, n° de minute 116/ADD en date du 22 juin 2011, a affirmé dans sa motivation que aucune partie ne peut se prévaloir de la propriété par titre de la terre en cause. Les époux X peuvent parfaitement se prévaloir d’un titre pour avoir acquis des époux A les parcelles cadastrées BE n°44 et […] de la terre TETAHUA 2 par acte notarié en date du 9 septembre 2005, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 20 septembre 2005, vol 3033 n°18.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 08/00015, n° de minute 38 en date du 6 février 2017, en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins « d’une erreur grossière équipollente au dol », selon la jurisprudence dominante.
En l’espèce, alors que la mère de Madame B C épouse D E est descendante directe du tomite, et que la vente de ses droits indivis date de 1941, la Cour dit que la mauvaise foi n’est pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Madame B C épouse D E doit être condamnée à leur payer à ce titre.
Madame B C épouse D E qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
METS hors de cause Monsieur F G et le Curateurs aux biens et successions vacants ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 08/00015, n° de minute 38 en date du 6 février 2017, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame B C épouse D E à payer aux époux X la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour d’appel ;
CONDAMNE Madame B C épouse D E aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 8 novembre 2018.
P/Le Greffier, P/Le Président,
signé : I. PAULO signé : N. TISSOT
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