Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2401185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire d’Alata ne s’est pas opposé à la déclaration préalable faite par la SARL Bati FM Construction, représentée par M. B A, autorisant une division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C n°s 2786, 4589 4588 et 1513, sises au lieu-dit « Cardichioza ».
Le préfet soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ainsi que le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle devant accueillir le lot à bâtir de plus de 9 000 m2 se situe dans un espace qui s’ouvre sur de vastes parcelles naturelles dont une partie est répertoriée en espace boisé classé ; en effet, cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée ; enfin, cet espace ne revêt aucun caractère stratégique ou structurant pour l’organisation et le développement de la commune d’Alata ;
— la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée en « espaces stratégiques agricoles » (ESA) du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; or, ces espaces sont inconstructibles à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, aux équipements collectifs ou aux services publics ; en l’espèce, le projet n’entre pas dans ces catégories.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 octobre 2024, la SARL Bati FM Construction, représentée par Me Sechi, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Alata ne s’est pas opposé à la déclaration préalable faite par la SARL Bati FM Construction, représentée par M. B A, autorisant une division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C n°s 2786, 4589 4588 et 1513, sises au lieu-dit « Cardichioza ».
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ().
3. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. D’autre part, le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
5. Par ailleurs, le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune, ces critères s’appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
6. Il ressort des pièces du dossier, que les parcelles en cause, bien qu’elles jouxtent un gros hangar abritant une crèche, s’inscrivent dans un espace d’habitat diffus, lequel est bordé à l’ouest et sur la partie de la commune d’Alata située de l’autre côté de la route départementale par des espaces ayant conservé leur caractère naturel. Surtout, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune d’Alata. Enfin, la circonstance que le PADDUC aurait identifié la zone dans lequel est située le terrain d’assiette comme une tâche urbaine est sans incidence sur le litige dès lors que le livret III de ce même plan précise que cette modélisation « n’a aucune portée juridique et ne saurait être confondue avec l’espace urbanisé ». Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la SARL Bati FM Construction, le maire d’Alata a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 du maire de d’Alata.
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen du préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. La SARL Bati FM Construction succombant à l’instance, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2024 du maire d’Alata est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SARL BATI FM Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Alata et à la SARL Bati FM Construction.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Allocations familiales ·
- Créance ·
- Statuer ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stock ·
- Prix de revient ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Produit ·
- Collection ·
- Carton ·
- Composante
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Langue ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Excès de pouvoir
- Domaine public ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Bail commercial ·
- Relation contractuelle ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Inspection du travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Région ·
- Collectivités territoriales ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Reconventionnelle ·
- Service ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Contravention ·
- Paiement ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.