Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2509407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 mai et 2 juin 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de rouvrir son dossier de demande naturalisation dans un délai de trente jours ;
2°) à défaut, de nommer un médiateur ou un expert pour évaluer sa situation.
Il soutient qu’il peut acquérir la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-7 du code civil et justifie d’éléments probants ; il n’a pas pu réunir davantage de documents administratifs dès lors qu’un refus a été opposé à sa demande de visa de court séjour à des fins touristiques en France ; sa situation personnelle justifie un réexamen de sa situation alors qu’il a fait des efforts pour obtenir la nationalité française ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, en se bornant à mettre en avant la circonstance qu’il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française et que sa situation justifie un nouvel examen, M. B ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande.
4. Dans ces conditions et pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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