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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2300398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 16 février 2024, la SAS Suez RV Réunion, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1.2.1, 3.2.3, 3.4.1 et 6.2.1 de l’arrêté du préfet de La Réunion du 10 novembre 2022 portant autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation de traitement et de stockage de déchets non dangereux située à Sainte-Suzanne, au lieudit « Les Trois Frères » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de modifier l’arrêté pour réglementer les moteurs thermiques fonctionnant au biogaz en tant qu’installation connexe à l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et fixer une valeur seuil de 1 200 mg/Nm3 pour les rejets de CO ;
3°) de remplacer le délai d’un an de mise en œuvre de la couverture finale des casiers, prévu à l’article 8.3.9 (IV) de l’arrêté, par un délai de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, étant bénéficiaire de l’autorisation environnementale, elle n’est pas concernée par les dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
— la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, visée à l’article 1.2.1 de l’arrêté, n’est pas applicable à l’installation en litige dès lors qu’il ne s’agit pas d’une installation de combustion ; elle relève au contraire de la rubrique 2760-2b en raison de son lien fonctionnel et technique avec l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) existante ; il s’en déduit que les prescriptions des articles 3.2.3 et 6.2.1 de l’arrêté sont erronées ;
— l’article 3.4.1 de l’arrêté, qui prévoit la mise en place de deux points de surveillance en zone d’impact, est illégal en raison de l’impossible interprétation des résultats obtenus et de l’absence subséquente d’effet utile d’une telle prescription, de l’existence préalable d’un système suffisamment efficace, de l’absence de circonstance locale imposant une telle prescription, d’une impossible prise en charge financière et de son caractère disproportionné ;
— en lui imposant, en son article 8.3.9 (IV), un délai d’un an pour la mise en œuvre de la couverture finale des casiers, le préfet a commis une erreur de droit sur le fondement des articles L. 512-7-3 et L. 512-9 du code de l’environnement, dès lors qu’elle n’est techniquement pas en mesure de respecter un tel délai, qu’elle a mis en place un plan d’action adapté et que cette prescription n’est justifiée par aucune circonstance locale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification à l’autorité administrative ;
— les moyens soulevés par la SAS Suez RV Réunion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ;
— le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 ;
— le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 ;
— l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage des déchets non dangereux ;
— l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juillet 2021, la SAS Suez RV Réunion a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une installation de traitement et de stockage de déchets non dangereux, située à Sainte-Suzanne, au lieudit « Les Trois Frères ». Par l’arrêté contesté du 10 novembre 2022, le préfet de La Réunion a autorisé cette exploitation en l’assortissant de plusieurs prescriptions. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation des articles 1.2.1, 3.2.3, 3.4.1 et 6.2.1 de cet arrêté.
Sur l’office du juge :
2. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur la rubrique applicable à l’installation en litige :
3. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’inclure dans la rubrique de la nomenclature des ICPE de l’installation principale l’ensemble des installations connexes.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’installation en cause permet notamment, selon les allégations de la société requérante et selon le dossier de demande d’autorisation environnementale, le captage du biogaz produit par les zones de stockage de déchets et son orientation vers des filières de valorisation grâce aux moteurs de production électrique en place sur l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Cette installation constitue de fait une installation de combustion et relève, par suite et en vertu des dispositions de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, de la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature des ICPE pour la protection de l’environnement qui n’est en effet pas applicable à la seule valorisation de la chaleur. La société requérante ne peut davantage se prévaloir des stipulations de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des ICPE et certaines dispositions du code de l’environnement.
5. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 181-1, L. 181-14, R. 181-46 et R. 512-46-2 du code de l’environnement qu’une installation soumise à enregistrement présentant des liens de connexité avec une autre installation soumise à autorisation doit être intégrée dans le régime de l’autorisation environnementale unique au sens de l’article L. 181-1 dès lors que toutes les installations en cause sont exploitées par le même exploitant. Lorsqu’un exploitant présente une demande d’enregistrement d’une installation classée présentant une connexité ou une proximité avec une installation déjà existante soumise à autorisation qu’il exploite lui-même, il lui appartient de déposer une demande de modifications notables de cette autorisation sur le fondement de l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le projet en litige constitue une installation connexe à l’installation existante de stockage de déchets non dangereux, soumise à autorisation et exploitée depuis 1992. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de La Réunion a, conformément aux dispositions précitées, constaté que l’installation relevait de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, relevant du régime de l’autorisation si sa puissance thermique nominale était comprise entre 1 MW et 50 MW, en l’espèce 4,3 MW. Il résulte au demeurant de l’instruction que ces mêmes moteurs avaient, par l’arrêté préfectoral n° 2012-1799 du 19 novembre 2012, déjà fait l’objet d’un classement au titre de la rubrique 2910, sans que l’arrêté n° 2015-637 du 13 avril 2015 ne remette en cause ce classement, dès lors qu’il ne fait pas expressément figurer l’installation de combustion dans la liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées. Par ailleurs, la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux ICPE dès lors qu’elle avait pour but de préciser les règles de classement et les prescriptions applicables aux installations de combustion utilisant du biogaz alors en vigueur et que le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 ainsi que les cinq arrêtés du même jour sont venus, postérieurement à cette circulaire et antérieurement à la décision attaquée, modifier la nomenclature des ICPE ainsi que certaines dispositions du code de l’environnement et prescrire les règles générales et particulières applicables aux ICPE pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. Dans ces conditions, et bien que l’installation de combustion des biogaz présente un lien de connexité avec l’ISDND ayant préalablement fait l’objet d’une autorisation environnementale au titre de la rubrique 2760, c’est à bon droit que le préfet de La Réunion a autorisé cette installation au titre de la rubrique 2910-B-1.
7. De troisième part, il résulte de ce qui précède que le préfet de La Réunion, en imposant, par les articles 3.2.3 et 6.2.1 de l’arrêté contesté, des prescriptions issues respectivement des articles 60 et 18 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 précité, a fait une juste application de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le classement de l’installation en litige à la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE serait illégal doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la légalité de la prescription de l’article 3.4.1 de l’arrêté du 12 novembre 2022 :
9. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. » En vertu de l’article L. 181-12 de ce code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent () sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé. / Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. »
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre, à tout moment, à l’égard de l’exploitant, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la protection de la nature et de l’environnement.
11. D’une part, aux termes de l’article 3.4.1 de l’arrêté en litige, la surveillance environnementale de l’installation nécessitera notamment l’analyse des poussières et émanations atmosphériques en deux points situés à l’extérieur du périmètre de l’ISDND, au sein des deux quartiers d’habitations « Bel-Air » et « Jacques-Cargot ». Si la SAS Suez RV Réunion fait valoir que les dépôts et émanations recueillis par ces deux points ne pourront pas faire l’objet d’analyses pertinentes et exploitables en raison de la proximité d’autres sources d’émanations (cantine scolaire, foyers d’habitation et exploitation voisine), il résulte de l’instruction que l’ISDND constitue la source principale de telles émanations, et notamment des odeurs, ainsi qu’a pu notamment le révéler une étude de perception des odeurs réalisée les 29 et 30 juillet 2021. Au demeurant, il ne ressort pas de l’instruction que les autres sources d’émanations désignées par la SAS Suez RV Réunion seraient à l’origine de la production des gaz devant être surveillés au terme de l’article 3.4.1 de l’arrêté en litige.
12. D’autre part, s’il est vrai que la SAS Suez RV Réunion dispose déjà d’un système de surveillance en temps réel des émissions de l’ISDND, composé d’un réseau de capteurs mesurant la teneur des gaz dans l’air ambiant ainsi que d’une station météorologique associée, l’ensemble des prélèvements ainsi réalisés le sont à l’intérieur du périmètre de l’ISDND. Or il résulte de l’instruction que les nuisances olfactives engendrées par l’exploitation de l’ISDND sont également ressenties à l’extérieur du site, sur un rayon pouvant attendre 1,8 km, ainsi que cela a pu être noté par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de La Réunion dans son avis du 8 février 2022, ainsi que par l’agence régionale de santé de La Réunion dans son avis du 9 février 2022. Il s’ensuit que les points de surveillance prescrits par le préfet de La Réunion et situés à l’extérieur du périmètre de l’ISDND ne sont pas dépourvus d’effet utile.
13. De troisième part, si la SAS Suez RV Réunion soutient qu’aucune circonstance locale ne justifie la mise en place de points de surveillance à l’extérieur de l’installation, il résulte des éléments mentionnés aux points précédents, mais également du rapport de l’enquête publique réalisée en avril et mai 2022, ainsi que des signalements répétés de l’association « Respire Bel-Air » " auprès de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion, que les quartiers au sein desquels les points de surveillance doivent être mis en place sont régulièrement soumis à d’importantes nuisances olfactives.
14. De quatrième part, si la SAS Suez RV Réunion invoque son incapacité à prendre en charge financièrement la réalisation de deux campagnes annuelles de prélèvements, imposées par l’article 3.4.1 de l’arrêté en litige, elle ne démontre pas cette circonstance, se bornant à produire un devis sans faire état de données relatives à son budget global de fonctionnement.
15. De cinquième et dernière part, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige concerne la création de neuf nouveaux casiers d’enfouissement de déchets équivalant à un vide de fouille de 680 000 tonnes, entraînant par là même une augmentation de la capacité de traitement des lixiviats, qui passera de 100 m3 à 500 m3 par jour la première année, et 390 m3 les années suivantes. Il résulte par ailleurs des éléments mentionnés aux points précédents que, avant la réalisation de cette extension, l’ISDND exploitée par la SAS Suez RV Réunion a occasionné pour le voisinage des nuisances olfactives répétées. Dans ces conditions, et au regard de tout ce qui précède, la mise en place de deux points de surveillance à l’extérieur du site, dans les conditions fixées par l’article 3.4.1 de l’arrêté en litige, n’apparaît pas disproportionnée aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et suivants du code de l’environnement.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la prescription imposée par l’article 3.4.1 de l’arrêté du 10 novembre 2022 doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la légalité de la prescription de l’article 8.3.9 (IV) de l’arrêté du 12 novembre 2022 :
17. L’article 35 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, dans sa rédaction applicable à la décision en litige, dispose que : « Au plus tard deux ans après la fin d’exploitation, tout casier est recouvert d’une couverture finale. () » Il résulte des dispositions contestées de l’article 8.3.9 (IV) de l’arrêté du 10 novembre 2022 que le préfet de La Réunion a imposé à la SAS Suez RV Réunion de mettre en œuvre les couvertures finales des casiers de la phase B un an après la fin de leur exploitation.
18. D’une part, si la SAS Suez RV Réunion soutient être dans l’incapacité technique de mettre en œuvre cette prescription, elle ne se prévaut à cet égard que de son « expérience » et d’un tableau listant les impacts possibles des tassements sur les éléments structurels d’un casier. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante nécessite de se voir octroyer le délai maximal de deux ans prévu par les dispositions précitées. Au demeurant, l’autorité environnementale a prévu que le délai pouvait être porté à deux ans en cas d’impact avéré des tassements des casiers sur l’intégrité des couvertures finales.
19. D’autre part, s’il n’est pas contesté que la SAS Suez RV Réunion entend reprendre, pour l’extension de l’ISDND, une méthodologie spécifique lui permettant de rendre chaque casier hydrauliquement indépendant et d’acheminer les lixiviats verts une unité de prétraitement, il ne résulte pas de l’instruction que cette méthodologie serait incompatible avec les prescriptions de l’article 8.3.9 (IV) de l’arrêté du 10 novembre 2022.
20. De troisième part, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que l’ISDND exploitée par la SAS Suez RV Réunion va, du fait de l’extension projetée, augmenter sensiblement sa capacité de traitement des lixiviats, de sorte que c’est sans entacher son arrêté d’illégalité que le préfet de La Réunion a imposé à la société requérante un délai d’un an pour procéder à la couverture finale des casiers de la phase B. En tout état de cause, les articles L. 512-7-3 et L. 512-9 du code de l’environnement, sur lesquels se fonde la société requérante, sont uniquement applicables aux installations soumises à enregistrement, alors que l’installation en litige est soumise à autorisation.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la prescription imposée par l’article 8.3.9 (IV) de l’arrêté du 10 novembre 2022 doit être écarté en toutes ses branches.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Suez RV Réunion tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, à fin de réformation de l’arrêté et celles tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Suez RV Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Suez RV Réunion et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pèche.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
- Décret n°2018-704 du 3 août 2018
- LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023
- Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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