Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2300798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 30, 31 août et 28 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la présidente de la région Occitanie du 1er septembre 2022 N° DAPRH-SPBGF-2022-5678 UM lui attribuant une indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 1 350 euros ;
2°) que lui soit versée rétroactivement la différence de régime indemnitaire depuis le 1er septembre 2022 ainsi que des dommages et intérêts.
Il soutient que :
— la notification de RIFSEEP ne lui a pas été faite le 11 septembre 2023 mais le 10 février 2023, la requête est donc recevable ;
— il aurait dû être catégorisé dans la fonction de « responsable de mission » de catégorie supérieure ; le RIFSEEP de responsable de mission ne correspond en aucun cas à du management hiérarchique mais bien l’exercice de missions transversales ;
— l’avis de vacance de poste de son recrutement mentionnait le titre de « responsable », et « expérience en management d’équipe appréciée » ; la région Occitanie doit respecter les termes de son embauche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 26 septembre 2023, la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté sont tardives, le délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 11 septembre 2022 ;
— les conclusions indemnitaire sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Une note en délibéré présenté par M. A a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique territoriale a été recruté par voie de mutation à temps complet au sein de la région Occitanie à compter du 1er décembre 2017. Il détient le grade d’ingénieur principal (catégorie A) auprès de la direction des systèmes d’information des usages numériques. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de la présidente de la région Occitanie du 1er septembre 2022 lui attribuant une indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 1 350 euros. Il demande, par ailleurs, le versement rétroactif de la différence de régime indemnitaire depuis le 1er septembre 2022 ainsi que des dommages et intérêts.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait les fonctions de « chef de projet technique des SI – responsable réseaux/télécoms très haut débit » comme cela ressort de sa fiche de poste. Par la décision contestée, son indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixée à 1 350 euros au 1er septembre 2022. M. A soutient qu’il aurait dû être catégorisé dans la fonction de « responsable de mission » de catégorie supérieure pour le RIFSEEP d’autant qu’il exerce des missions transversales. Il est constant que la délibération de la commission permanente de la région Occitanie du 13 juillet 2022 a créé, pour les agents de catégorie A, trois groupes de fonction (1, 2 et 3) intitulés respectivement « management supérieur », « management de proximité » et « fonctions de conception ». Pour le groupe, 3 les emplois concernés sont les « fonctions de conception à forte technicité des métiers en tension (soumis à une forte évolution technique et/ou technologique entraînant une rareté de la main d’œuvre qualifiée et/ou une forte concurrence du secteur privé) », tandis que le groupe 2 concerne notamment des responsables de service ou de mission ayant un niveau de management de proximité, des responsables de service délégué ayant un management de proximité niveau 2 ou bien des responsables d’unité ayant un management de proximité niveau 3. Pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie A, comme les ingénieurs territoriaux, le montant mensuel de l’IFSE est fixé pour le groupe 3 (conception) entre 910 et 1 600 euros et pour le groupe 2 (management de proximité) entre 1 050 et 1 850 euros. Si M. A a pu se prévaloir de la mention « responsable » pour ses fonctions notamment lors de son recrutement, lui laissant penser qu’il pouvait relever d’un emploi du groupe de fonction 2, les emplois qui y sont classés sont nécessairement ceux qui ont des fonctions de management de proximité avec un encadrement d’une unité voire d’un service. Le groupe 3 concerne les autres emplois de conception sans fonction de management. Or, M. A, au regard, d’une part, des missions qu’il exerce et, d’autre part, de ses entretiens d’évaluation, qui indiquent sans objet ou ne sont pas remplis dans la rubrique « encadrement », ne justifie pas entrer dans ce groupe 2. Dans ces conditions, alors que la circonstance que la région n’aurait pas respecté les termes de son embauche est sans incidence, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de procéder au reclassement de son poste au sein du groupe 2 pour l’attribution d’une indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondante, la présidente de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à obtenir le versement rétroactif de la différence de régime indemnitaire depuis le 1er septembre 2022 ni des dommages et intérêts, cette dernière demande n’ayant, de surcroit, pas fait l’objet d’une réclamation préalable.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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