Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2603784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier reçu le 4 mars 2026, Mme B… A… forme opposition contre la décision du département des Bouches-du-Rhône prononçant sa radiation du revenu de solidarité active (RSA) et demande des dommages et intérêts.
Par des courriers du 12 mars 2026, envoyés par voie recommandée avec accusé de réception, Mme A… a été invitée à produire devant le tribunal, dans le délai de 15 jours et sous peine d’irrecevabilité : une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande ; la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration ; la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
5. Mme A… demande l’annulation de la décision du département des Bouches-du-Rhône prononçant sa radiation du revenu de solidarité active, ainsi que des dommages et intérêts. Elle transmet uniquement au tribunal une requête, ne présentant par ailleurs aucun moyen dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. Le tribunal a invité Mme A…, le 12 mars 2026, à produire devant le tribunal, sous peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits et tous documents utiles pour justifier sa demande, ainsi que la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, dans le délai de 15 jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n’ayant pas donné suite aux courriers présentés le 16 mars 2026, il s’ensuit que sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le président,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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