Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’acquisition de nationalité française par déclaration dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est entrée en France à l’âge de trois mois, que toute sa famille vit sur le territoire français, que tous ses frères et sœurs vivent sur le territoire, qu’il remplit les conditions de l’article 21-13-2 du code civil, qu’il tente depuis le 6 janvier 2026 d’obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier d’acquisition de la nationalité française, que toutes ses demandes sont restées sans réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 14 avril 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, tel que modifié par le décret n° 2023-65 du 3 février 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 juillet 1989 à Bamako, titulaire d’une carte de résident délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 11 juillet 2027, tente depuis le 6 janvier 2026 d’obtenir un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne aux fins de déposer sa demande d’acquisition de la nationalité française. Aucune réponse n’a été apportée à ses nombreuses demandes. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre d’enregistrer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 ».
Aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 2023 susvisé : « I. – Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Ce ministre précise par arrêté : 1° Les modalités du dépôt en ligne ; 2° Les modalités de l’accueil et de l’accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ; 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions. II. – Pour l’application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de souscription de la déclaration est la date à laquelle la déclaration et l’ensemble des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3 ont été déposées au moyen du téléservice mentionné au I ou, en cas de dépôt au format papier, celle à laquelle le formulaire de souscription et les pièces justificatives ont été reçus par l’administration. En cas d’enregistrement, la déclaration est établie et datée par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 3 ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si le dossier lui a été transmis dans les conditions prévues à l’article 30, par le ministre chargé des naturalisations. III. – Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen du téléservice mentionné au I sont précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’ils ont indiquée dans leur compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que les déclarations de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil doivent être déposées depuis le 6 février 2023 au moyen d’un téléservice et non auprès des services des préfectures, comme il l’est d’ailleurs précisé sur le portail de la préfecture de Seine-et-Marne.
Par suite, la requête présentée par M. B…, qui n’établit pas et ne soutient d’ailleurs même pas avoir utilisé ou tenté d’utiliser ce téléservice, ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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