Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 déc. 2024, n° 2403992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403992 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C B et M. D A demandent au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de rembourser dès que possible la somme de 451 euros prélevée à titre d’acompte d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, dont le remboursement est prévu au mois d’août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de rembourser dès que possible la somme de 451 euros prélevée à titre d’acompte d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, dont le remboursement est prévu au mois d’août 2025. De telles conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 12 décembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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