Rejet 18 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2026, n° 2611824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, et un mémoire et des pièces enregistrées le 18 avril 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2026 portant interdiction partielle d’une manifestation le 19 avril 2026 à Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de permettre la tenue du rassemblement déclaré place de la République ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la manifestation doit se dérouler le dimanche 19 avril 2026 ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester en l’absence de prise en compte des éléments transmis relatifs à l’encadrement, en raison de l’incohérence de la décision car le lieu alternatif envisagé est susceptible d’exposer davantage les participants à des tensions et altère symboliquement la portée du rassemblement, en raison de la méconnaissance du principe de proportionnalité et au regard de l’absence de risque avéré lors des précédentes manifestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l’ordre public, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu’elle a connaissance d’appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a, par l’arrêté attaqué, interdit la tenue sur la place de la République de la manifestation déclarée par Mme D… au nom du Collectif « Libérons l’Algérie » le dimanche 19 avril 2026 de 13h à 19h, il a néanmoins autorisé ce rassemblement statique le même jour aux mêmes heures place de la Bastille. Si le requérant conteste cette localisation et soutient que la place de la République est un lieu symbolique eu égard à l’objet de la manifestation, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, alors, au demeurant, que le préfet de police relève qu’une autre manifestation achèvera son parcours place de la République avec des risques de confrontation entre militants antagonistes. Il est en outre constant que les organisateurs de la manifestation avaient dans un premier temps déclaré leur manifestation place de la Bastille. Enfin, les pièces produites par le requérant ne peuvent suffire à établir que la localisation place de Bastille exposerait les participants à davantage de risques. Au regard de ces éléments, non sérieusement contestés, et de la possibilité pour le rassemblement de se tenir, l’arrêté contesté ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 18 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Qatar
- Asile ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Apatride
- Impôt ·
- États-unis ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Quotient familial ·
- Résidence fiscale ·
- Domicile fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Province ·
- Délibération ·
- Ticket modérateur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide sociale ·
- Loi organique ·
- Bourse ·
- Régime d'aide ·
- Budget supplémentaire ·
- Préambule
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Cartes ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Interpellation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Acompte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Finances ·
- Revenu ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.